Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-18.127

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° A 18-18.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... J..., domiciliée [...] (Brésil),

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Club nautique de Nice, dont le siège est [...],

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...],

3°/ à la Mutuelle des sportifs, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

5°/ à Caisse des français à l'étranger, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Mutuelle des sportifs, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que, le 19 juillet 1996, alors âgée de sept ans, Mme J... a été victime d'une chute lui ayant occasionné des dommages dentaires, à l'issue d'une séance de voile organisée par l'association Club nautique de Nice (le club nautique) ; que, devenue majeure, elle a assigné en responsabilité et indemnisation le club nautique, la société Axa France IARD et la Mutuelle nationale des sports, aux droits de laquelle est venue la Mutuelle des sportifs, puis a attrait en la cause la Caisse des français à l'étranger et la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le club nautique et les sociétés Axa France IARD et Covea Risks, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un stage de voile, tenu d'assurer un encadrement qualifié, répond de l'accident survenu à une jeune participante âgée de sept ans qu'il a laissée seule sans surveillance en dépit de son jeune âge emprunter un chemin ayant conduit à une chute grave, sans que la circonstance, à la supposer avérée, que la séance était terminée ne soit exonératoire dès lors qu'il n'était pas établi ni même allégué que le club eu remis l'enfant à ses parents ou à autre responsable ; qu'en déchargeant le club nautique de toute responsabilité du seul fait que les circonstances exactes de la chute n'étaient pas démontrées - notamment concernant les instructions données par le moniteur de rapporter du matériel trop lourd pour son âge du bateau au club - sans rechercher si la seule circonstance que l'enfant de sept ans avait chuté gravement en marchant seule après le cours, circonstance que le club avait d'ailleurs reconnue dans ses conclusions d'appel sans établir ni alléguer qu'il avait remis l'enfant à ses parents à l'issue du stage, n'impliquait pas que le club eût manqué à son obligation de sécurité à l'égard d'une jeune enfant que ses parents lui avaient confiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que le club nautique était tenu d'une obligation de sécurité de moyens et non de résultat, de sorte que le seul fait, survenu, selon l'arrêt, dans des circonstances indéterminées, que l'enfant de sept ans ait chuté en revenant du cours de voile ne saurait impliquer qu'il aurait manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme J....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le Club Nautique de Nice, la société Axa France Iard et la société Covea Risks dans l'accident survenu le 19 juillet 1996 au préjudice de X... J... ;

Aux motifs que la responsabilité d'un club nautique, organisateur de stage de voile, envers les participants ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code, ceux-ci étant liés au club par un contrat ; que