Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.945
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° S 18-14.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W... J..., domicilié [...] ,
2°/ la société Carmi patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société L... gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/17332 rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à M. M... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. J..., et des sociétés Carmi patrimoine et L... gestion, de la SCP Richard, avocat de M. K..., l'avis de M. Q..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. K..., salarié protégé et actionnaire minoritaire de la société L... gestion, a dénoncé, par lettres des 15 et 28 mai 2015, le pacte des actionnaires de cette société et les statuts de celle-ci, en ce qu'ils définissaient certaines modalités de transfert des actions et prévoyaient un droit de préemption au profit de M. J... en cas de rupture du contrat de travail ; que, le 3 juin 2015, M. K... a été licencié avec l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'une ordonnance de référé du 30 novembre 2015 a ordonné le séquestre des actions détenues par M. K... ; que cette mesure a été maintenue, par décision du 12 avril 2016, jusqu'au 30 juillet suivant ; que, par acte du 5 juillet, M. J..., la société L... gestion et la société Carmi patrimoine ont sollicité du juge des référés une nouvelle prolongation du séquestre ; que, par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation de licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des actions, l'arrêt énonce qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, le droit de préemption reconnu au profit de M. J... en cas de rupture du contrat de travail ne peut plus justifier la mesure de séquestre, et que, s'il subsiste un risque allégué par celui-ci que M. K... cède ses titres à un tiers non-actionnaire du fait qu'il a dénoncé le pacte d'actionnaires et son droit de préemption, l'ordonnance entreprise, dont M. J... et les sociétés L... gestion et Carmi patrimoine se bornent à solliciter la confirmation, ne prescrit pas le séquestre des titres tant qu'il demeure un débat au fond sur la validité et l'opposabilité des dénonciations faites par M. K..., mais en limite la durée au seul exercice du droit de préemption des actions de celui-ci ; qu'il ajoute qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de modifier le terme de cette mesure en l'absence de demande des parties en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré du terme fixé pour la mesure de séquestre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre des actions détenues par M. K... dans la société L... gestion, l'arrêt rendu le 2 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt