Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.786
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° F 18-15.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018, rectifié par arrêt du 3 avril 2018, par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du président B... X..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de M. H..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.611), qu'après avoir subi, le 26 décembre 2007, une laminectomie réalisée par M. H..., neuro-chirurgien (le praticien), pour remédier à une hernie discale dorsale, M. A... a présenté une paraplégie ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que la responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes dans l'information préalable sur les risques inhérents à l'intervention et dans le choix, non conforme au regard de l'état des connaissances médicales, de recourir à une laminectomie, en raison de ses risques de paraplégie postopératoire, ayant conduit à son abandon au profit d'autres techniques moins risquées ; qu'il a été jugé que ces fautes avaient fait perdre à M. A... une chance de ne pas subir une paraplégie post-opératoire, évaluée à 90 % ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. A... au titre des frais de logement adapté au surcoût engendré par l'adaptation nécessaire à son handicap de la construction qu'il projette de réaliser, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'il soutient, son choix de faire l'acquisition d'un bien immobilier n'est pas la conséquence de la faute du praticien ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du cinquième moyen, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :
Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour déterminer le montant des pertes de gains professionnels futurs subies par M. A..., l'arrêt se fonde sur la perte de revenus annuelle invoquée par ce dernier après déduction de la pension d'invalidité versée par la caisse et procède à leur capitalisation, tout en déduisant à nouveau cette pension de la somme obtenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. A... les sommes de 27 000 euros au titre des frais de logement adapté et de 33 462,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de