Première chambre civile, 9 mai 2019 — 17-22.787
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° V 17-22.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... E...,
2°/ Mme F... E...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Assurances du crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Serenis vie,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Claudie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , représentée par M. S... J... en qualité d'administrateur provisoire,
4°/ à la société K... P... et R... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée SCP N... X... et K... P...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Claudie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances du crédit mutuel vie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le surplus des demandes formées par M. et Mme E... tendant à la condamnation de la SCP X... et P..., aujourd'hui dénommée P... et Y..., notaire, à les indemniser de leurs préjudices, limitant ainsi les sommes mises à sa charge aux montants de 17 648,25 euros (intérêts intercalaires), 30 000 euros (perte de chance locative) et 15 000 euros (préjudice moral) ;
Aux motifs que « Attendu que M. et Mme E... sollicitent également la condamnation in solidum de l'ensemble des intimés à leur verser la somme de 23.255 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal ; qu'il résulte de la page 34 de l'acte notarié d'achat du 31 octobre 2007 que les acquéreurs ont déclaré vouloir bénéficier des dispositions de l'article 31-1-1ºh du code général des impôts, intitulées « dispositif Robien remanié ou Borloo » leur permettant de bénéficier d'un amortissement de l'investissement selon les conditions fixées par ce texte ; que ce contrat a été précédé d'une étude fiscale et patrimoniale rédigée par la société finance + dans un document intitulé « M. et Mme E..., projection financière dispositif Borloo » (pièce numéro 4 du dossier des appelants) récapitulant les données de l'investissement alors projeté avec notamment mention des revenus des acheteurs, de leur taux d'imposition, du montant du loyer envisagé sur une durée de 9 ans et d'un « gain fiscal » de 23.255 euros ; Mais attendu qu'en raison de l'achèvement de la résidence Claudie depuis la décision du premier juge, le bénéfice de l'avantage fiscal escompté dans le cadre du montage initial n'apparaît pas avoir été perdu pour M. et Mme E... mais simplement décalé dans le temps ; que les appelants ne peuvent, dès lors, solliciter le bénéfice de ladite somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme E... soutiennent en outre avoir subi un préjudice lié à la perte de chance de réaliser un investissement rentable qu'ils évaluent à la somme de 89 685,40 euros en se fondant sur le rendement des obligations assimilables au Trésor et en précisant que l'immobilisation des fonds « sans contrepartie a généré un préjudice tenant dans l'absence de rentabilité de ces fonds » ; mais attendu que la cour observe, d'une part, que le prix nécessaire à l'acquisition de l'immeuble (203 000 euros) a été financé intégralement par un prêt octroyé par la BNP Paribas