Première chambre civile, 9 mai 2019 — 17-27.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° R 17-27.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Audit et Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... O...,

2°/ à Mme T... C..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Audit et Solutions, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme O... ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audit et Solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Audit et Solutions

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Audit et Solutions à payer à M. et Mme O... la somme de 95.000 € à titre de dommages et intérêts, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et d'avoir condamné la société Audit et Solutions à payer à M. et Mme O... la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur les fautes reprochées à la société, celle-ci était tenue de délivrer une information sincère sur les caractéristiques du produit ; que les simulations produites concernant le bien acquis émanent de la société ; que la mention « Document non contractuel » est une réserve de style qui ne peut exonérer son auteur ; que la première simulation mentionne un emprunt d'une durée de 20 ans à taux fixe de 4,30% et une mensualité de 1.870 € ; qu'elle fait état d'un remboursement sur 20 ans d'une somme annuelle de 22.435 €, de la perception d'un loyer annuel de 12.132 € – augmentant régulièrement –, de taxes et frais de 20% imputant ce loyer et d'une réduction d'impôts ; qu'elle conclut à un effort de trésorerie moyen de 571 € par mois ; qu'une seconde simulation mentionne également une épargne mensuelle de 571 € et détaille le bénéfice enregistré en cas de revente du bien après une période de 9 à 12 ans ; que la société a également procédé à des simulations en cas d'une durée de remboursement du prêt de 25 ans ; que ces simulations prévoient un loyer mensuel hors charges de 1.011 € ; qu'il n'est indiqué dans aucun document que le montant, de 1.117 €, correspond au loyer maximal fixé pour obtenir le bénéfice de la loi Robien ; que le courrier postérieur de M. et Mme O... précisant que leur bien ne pouvait être loué à un prix supérieur à 1.117 € est sans incidence compte tenu du montant indiqué dans la simulation et de l'absence de toute mention que le loyer mentionné – inférieur à ce plafond – ne constitue qu'une valeur maximale pour bénéficier de la loi ; que le loyer mentionné n'est assorti d'aucune réserve ; que les époux O... ont donné des mandats de gestion de leur bien en 2006 et n'ont pu louer celui-ci, en 2009, que pour un loyer mensuel hors charges de 730 € ; que la société ne justifie nullement que les époux auraient pu obtenir un prix supérieur ; que sa référence à des annonces pour la location d'appartements semblables n'est donc pas pertinente ; qu'elle n'établit pas davantage que cette différence est due au retard dans la livraison du bien ou à des désordres ; que, d'une part, si la société n'a pas à prémunir ses clients de tout aléa locatif, la différence entre la simulation et le loyer réel est particulièrement importante ; que, d'autre part, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le loyer mentionné par elle était justifié ; qu'elle n'indique pas les éléments sur lesquels était fondé ce loyer ; qu'elle a donc surestimé celui-ci sans justifier de son calcul ; que la société a, en conséquence, manqué à son obligation d'informatio