Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.502

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10270 F

Pourvoi n° Y 18-13.502

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... E..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 10 avril 2017 par la juridiction de proximité de Paris 16e, dans le litige l'opposant à M. Y... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme E....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Mme E... à verser à M. K..., en qualité de notaire, la somme de 1 669,47 euros ;

AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et à l'article 1353 tel qu'il résulte de ladite ordonnance, le requérant justifie de l'existence et du montant de sa créance en produisant le compromis de vente du 27 mai 2011 signé par les parties et Mme E..., l'acte authentique du 31 aout 2011 signé par les parties et Mme E..., la facture de l'agence immobilière société IDS du 31 aout 2011, le chèque tiré de la CDC du 31 août 2011 d'un montant de 2 000 euros, le relevé de compte de l'étude de Me K..., le compte vérifié le 28 aout 2012 par le notaire taxateur, la lettre recommandée du 7 septembre 2012 adressée par Me K... au tribunal d'instance de DAX, le certificat de vérification de dépense du 14 septembre 2012, la lettre recommandée du 25 septembre 2012 adressée par Me K... à Mme E..., l'ordonnance du 16 juillet 2013 du tribunal d'instance de DAX, et l'ordonnance du 17 juin 2014 de la cour d'appel de PAU ; que les pièces ainsi versées au débat permettent à la juridiction de constater que l'acte de vente du 31 août 2011 intitulé VENTE DOCUMENT HYPOTHECAIRE NORMALISE, entièrement paraphé et signé des parties, dont Mme E..., mentionne expressément en sa page 18 « le vendeur a confié à l'agence IMMOBILIERE DU SPLENDID la mission de vendre l'immeuble ( ) avec commission à la charge de l'ACQUEREUR, ainsi qu'il résulte du mandat de vente de biens immobilités numéro 362, du 19 avril 2010 ; l'ACQUEREUR s'oblige à verser à ladite agence la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) toutes taxes comprises pour la rémunération des frais et démarches faites. Il donne mandat au notaire ( ) de verser le montant de cette commission à ladite agence » ; que l'acte sous seing privé du 27 mai 2011 (compromis de vente) établi par l'agent immobilier et signé par Mme E... mentionne également expressément en page 11 au paragraphe NEGOCIATION que « l'ACQUEREUR aurait la charge de la commission d'agence d'un montant de 2 000€ » ; que la facture de l'agence immobilière IDS du 31 août 2011 d'un montant TTC de 2 000 euros quant à elle a été contresignée par Mme E... avec la mention manuscrite « Bon pour paiement » ; que l'étude de Me K..., enfin, a réglé sur ses deniers le montant de la commission d'agence par un chèque tiré sur compte Caisse des Dépôts et Consignation d'un montant de 2 000 euros à l'ordre de l'agence IDS le 31 août 2011 ; qu'il résulte de ces énonciations que Mme E... qui a bien la qualité d'ACQUEREUR reste redevable de la somme de 2 000 euros au titre de la commission due à l'agence immobilière mandatée pour vendre le bien dont elle a fait l'acquisition de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme limitée à 1 669,47 euros conformément aux termes de la demande ;

ALORS QUE sont essentiels à la validité de toute convention un objet cer