Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.103
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° P 18-15.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme S... K..., épouse Y... , domiciliée [...] ,
2°/ M. G... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Native immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Nord Est square habitat ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Y... et de M. K..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Native immobilier ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts K... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les fautes reprochées à la société Native immobilier, il était stipulé dans le mandat du 3 mars 1997 qu'en cas de libération des locaux et de non relocation par le mandant, celui-ci devenait le gardien juridique du bien ; que la société Art Décor ayant donné congé le 22 septembre 2004 à effet au 31 mars 2005, à compter de cette date, M. K..., qui avait de plus donné mandat de vente de l'appartement et de non relocation, est devenu gardien de l'entrepôt ; que cette clause est indépendante de la clause concernant la possibilité par les parties de résilier le contrat ; que la garde juridique est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qu'exerce une personne sur une chose ; que la garde juridique du bien ayant été transférée au propriétaire, ce dernier ne saurait reprocher à l'agent immobilier, à compter du 31 mars 2005, de manquement à son obligation d'entretien ou de mise en garde ; que l'expert a conclu, à l'époque du rapport en 2012, que le local commercial était en mauvais état et n'était plus occupé depuis le 1er mars 2005, soit 7 ans et demi, et que ni l'extérieur, ni l'intérieur du local, affectés de nombreux désordres qu'il décrit dans son rapport n'avaient été entretenus depuis cette date ; que l'expert a ajouté que plusieurs courriers et télécopies de la société Agence Albert 1er avaient été adressés à M. K... et faisaient état de problèmes d'infiltration de toiture nécessitant d'importantes réparations, voire un changement complet de toiture ; que plusieurs devis lui ont été adressés, qu'un constat d'huissier a été dressé le 9 août 2004 à la demande du locataire et qu'un constat des lieux fait le 31 mars 2005 a fait mention d'un état usagé et de problèmes d'humidité avec des flaques d'eau dans l'entrepôt ; qu'aucun devis n'a été validé par M. K... ; que deux déclarations de sinistres ont été faites par le mandataire, le 24 août 2004, à la société AXA suite au dégât des eaux et le 9 novembre 2009 à la société GAN suite au cambriolage ; que les travaux de remise en état après l'effraction ont été réalisés et que les travaux nécessaires au jour du rapport étaient dus à la vétusté et l'absence d'entretien ; que l'ensemble des travaux à réaliser liés à la vétusté et l'absence d'entretien sont d'un montant de 66.725,17 € ; que l'aggravation de l'état de l'immeuble n'était pas la conséquence du dégât des eaux survenu en 2004 mais de l'absence de travaux d'entretien et de maintenance pendant 7 ans ; que les dégradations auraient pu être évitées si l'immeuble avait été correctement entretenu malgré sa vétusté et l'absence de locataire ; qu'il n'y a pas eu de retard de déclarations aux assurances par le mandataire ni pour les