Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-10.461

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° T 18-10.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... T...,

2°/ Mme W... T...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Q... R..., domicilié [...] , notaire ,

2°/ à la société Y..., F..., R..., U..., I..., M... et P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société J..., E..., Y..., F..., R..., U..., S..., M... et P...,

3°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Mer et montagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société O...-G..., [...] ,

5°/ à la société Adonis Honfleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Amenagia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société O...-G... en qualité de liquidateur, [...] ,

7°/ à la société Crédit agricole Normandie, dont le siège est [...] ,

8°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Adicam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Alliance labellisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par son mandataire liquidateur la société O...-G..., [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat M. et Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... et de la société Y..., F..., R..., U..., I..., M... et P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [...] et Adonis Honfleur, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie et de la société Adicam ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux T... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS, D'ABORD, QUE, par application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, l'article L. 121-21 du code de la consommation dispose qu'est soumis aux dispositions de la section III du chapitre 1er du titre I du même code relative au démarchage, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; qu'est également soumis aux mêmes dispositions le démarchage dans les lieux [non] destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que les époux T... aient été démarchés à leur domicile ; que ce n'est pas parce que les intéressés habitent Amiens et que la demande de réservation (selon ce qui est porté dans le contrat de réservation du 14 août 2007) a été faite dans cette ville que la société [...] a nécessairement pratiqué ou fait pratiquer le démarchage au domicile [...] ; que, de même on ne peut tirer d'utile argument de la reproduction d'extraits du code de la consommation (mais aussi du code de la construction) dans le contrat de réservation pour caractériser le démarchage à domicile ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de