Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-10.959
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° J 18-10.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... D..., domicilié chez docteur H... W..., [...],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tajan, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société G... Museum, dont le siège est [...], (Pays-bas),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. D..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Tajan, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société G... Museum ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à société Tajan la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société G... Museum ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande en réparation dirigée contre la société G... museum,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
Il appartient à M. D... qui reproche des fautes à la société Tajan et au G... museum d'en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité avec le préjudice dont il se prévaut ;
M. D... qui avait fait l'achat en 1990 dans un marché aux puces des six dessins en cause qu'il pensait être de G... a consulté sur leur authenticité ;
Il a obtenu, sur requête, soit une procédure non contradictoire, la désignation de Mme Y..., [...] du laboratoire de police scientifique de Paris et non historienne de l'art, par le président du tribunal de grande instance de Marseille, afin de réaliser, non pas une expertise mais une simple consultation, aux côtes de deux autres consultants qui se sont désistés, de sorte qu'elle seule a signé le rapport déposé ;
Ce rapport a conclu que "les différentes expertises des six dessins Le jardin des Lices, le Pont de Gleize, le Château de Tarascon, le Port de Martigues, les Baux de Provence, les Arlésiennes, ne révèlent aucun anachronisme entre, d'une part, les matériaux, la technique et les sujets représentés et leur attribution à G... d'autre part" ; selon elle "un tel faisceau d'éléments ne peut être l'effet du hasard et nous conduit à authentifier ces six dessins comme étant de Z... G..." ;
M. D... s'est tourné vers le G... museum, qu'il a consulté sur leur authenticité, en raison, selon ses dires, de l'expertise notoire du musée sur l'uvre du peintre, lui envoyant des photographies des dessins ;
Il s'est heurté, le 29 juin 1992, à une réponse négative du musée, ainsi rédigée, sous la signature d'un conservateur de recherche "nous avons étudié attentivement la matière concernant six dessins en votre possession qui nous ont été envoyés par Mme le professeur Y.... Malheureusement, je dois vous dire que, selon l'avis de notre société, pour des raisons stylistiques, les dessins ne peuvent pas être attribués à Z... G.... Je suis désolé de vous décevoir" ;
En 1997, le premier secrétaire de l'ambassade du royaume des Pays Bas à Tel Aviv a écrit au G... museum pour lui demander son avis sur l'authenticité des uvres de M. D..., lequel souhaitait les exposer au Plaza Hôtel Jerusalem et y organiser un séminaire ; dans sa réponse, le G... Museum répondait qu'il ne donnait son opinion qu'au propriétaire de l'uvre et renvoyait son interlocuteur à s'adresser directement à celui-ci au sujet de l'opinion écrite qui avait déjà été formulée plusieurs années auparavant ;
En 1999, puis en 2001 et en 2005, le G... museum a fait la même réponse aux personnes qui l'interrogeaient sur le même sujet ;
Considérant que M. D... n'a jamais cru devoir recourir pour les dessins en cause à une demande