Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-11.639
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° Y 18-11.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque de Tahiti, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2012, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a adressé à la société Banque de Tahiti (la société) une lettre d'observations en date du 2 décembre 2013 opérant plusieurs chefs de redressement, puis lui a décerné, le 28 avril 2014, une contrainte, à laquelle la société a fait opposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la contrainte sur la gratification annuelle variable-prime d'intéressement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er de l'accord d'établissement de la Banque de Tahiti du 17 décembre 2010 qui prévaut, dans l'entreprise, sur l'article 44 de la convention collective de travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie Française du 20 octobre 1986, pose sa propre définition des « bénéficiaires » de la gratification annuelle variable-prime d'intéressement, applicable « dans tous les établissements exploités par la Banque de Tahiti, pour tout salarié quel que soit le cadre juridique de son recrutement » sans condition d'ancienneté ; qu'en ne prévoyant pas de condition d'ancienneté, l'accord d'entreprise l'a nécessairement exclue ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'établissement de la Banque de Tahiti du 17 décembre 2010, l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 et l'article 1er de la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme la Banque de Tahiti le faisait valoir dans ses conclusion d'appel, la gratification annuelle variable-prime d'intéressement n'était pas versée à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur ancienneté, et calculée au prorata de leur temps de présence durant l'année d'exercice servant de base à son calcul, de sorte que le non versement de la prime à certains salariés en 2011 et 2012 résultait uniquement du fait qu'ils avaient été absents durant tout l'exercice de référence servant de base à son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 et 1er de la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 ;
Mais attendu que, selon l'article 1er de la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 de la commission permanente du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, sont exonérées des cotisations patronales et salariales les sommes distribuées en application des accords d'intéressement ou de participation aux résultats de l'entreprise conclus dans le cadre d'une convention d'entreprise ou dans le cadre d'une procédure de ratification collective du personnel, à la condition que les dispositions de ces accords bénéficient à tous les salariés ;
Et attendu que l'arrêt constate qu'il n'est pas contesté par la société qu'une vingtaine de salariés n'ont pas bénéficié du versement de la gratification annuelle variable-prime d'intéressement en 2011 et sept en 2012, et que cette seule circonstance démontre inévitablement qu'au mois de juin de ces deux années-là, la gratification annuelle variable-prime d'intéressement n'a pas été versée à la totalité des salariés ;
Que de ces constatations faisant ressortir que le régime d'intéressement applicable au sein de la société ne bénéficiait pas à tous les salariés de celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopér