Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.436
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° A 18-15.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement TSA 90001, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Teintures et apprêts de la Trambouze, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Teintures et apprêts de la Trambouze, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2018), que suite à un contrôle de l'application par la société Teintures et apprêts de la Trambouze (la société) des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires durant les années 2011 à 2013, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé, le 24 juin 2014, une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement ; qu'après une mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de rétroactivité in mitius, envisagé par le droit pénal, ne vaut, en matière civile, que pour les sanctions administratives présentant le caractère d'une punition ; que ne peut être assimilée à une telle sanction et ne peut être ainsi soumise à ce principe la pénalité de 1 % de la masse salariale instituée par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 aux fins de sanctionner le défaut de mise en place d'un plan senior, le redressement décidé par l'URSSAF à ce titre, à l'issue d'un contrôle d'assiette classique, ne procédant que du constat de l'exigibilité de cette pénalité due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'était pas couverte par l'accord ou le plan d'action afin de réparer le préjudice causé au régime général de la sécurité sociale dont les dépenses sont accrues par l'absence de plan senior destiné à encourager l'emploi des salariés les plus âgés ; qu'en décidant cependant de soumettre à ce principe la pénalité de 1 % prononcée à l'encontre de la société TAT au titre de la période 2012-2013, dans le cadre d'un redressement procédant d'un contrôle d'assiette classique, la cour d'appel a violé l'article L. 138-24 ancien du code de la sécurité sociale par refus d'application, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les décrets n° 2017-1646 et 2017-1647 du 30 novembre 2017 par fausse application ;
2°/ que, subsidiairement, l'abrogation pure et simple de la norme réglementaire instituant une pénalité en conséquence de la propre abrogation de la norme légale instituant l'obligation sanctionnée par ladite pénalité ne peut constituer une loi plus favorable applicable de manière rétroactive ; qu'en l'espèce, la pénalité financière prononcée à l'encontre de l'entreprise ne respectant pas les obligations tenant au contrat de génération était prévue à l'article R. 5121-34 du code du travail ; que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a abrogé les articles L. 5121-6 à L. 5121-22 du code du travail instituant le contrat de génération ; que les décrets n° 2017-1646 et 2017-1647 du 30 novembre 2017 ont abrogé, par voie de conséquence, les articles R. 5121-26, R. 5121-28, R. 5121-29, R. 5121-31 à R. 5121-38 du même code et, partant, supprimé la pénalité envisagée par ces normes réglementaires et qui n'avait plus de raison d'être du fait de la réforme opérée ; qu'en considérant cependant que cette abrogation pure et simple de la norme réglementaire instituant la pénalité en conséquence de l'abrogation de la norme légale sanctionnée par ladite pénalité pouvait être analysée en une loi pénale plus douce, la cour d'appel a violé l'article L. 138-24 ancien du code de la sécurité sociale par refus d'application, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les décrets n° 2017-1646 et 2017-1647 du 30 novembre 2017 par fausse application ;
3°/