Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.937

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° V 18-15.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... W..., veuve S..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de K... S..., décédé, également en qualité de représentante légale de sa fille mineure X... S..., née le [...] ,

2°/ à M. H... S...,

3°/ à M. A... S...,

tous deux domiciliés [...] , 44770 Préfailles, pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de K... S...,

4°/ à la société de mandataires judiciaires L...-Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en la personne de M. U... L..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société LDM maçonnerie,

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , [...],

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Adecco France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts S... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2018), que salarié de la société Adecco France (l'employeur), K... S... a été victime, le 5 décembre 2008, d'un accident mortel pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) ; que ses ayants droit ont saisi, le 21 décembre 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse les sommes mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen, que lorsque la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été instruite conformément à la procédure administrative d'information dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'inopposabilité de la décision qui en résulte prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants droit au titre de la faute inexcusable ; qu'au cas présent, en jugeant que l'irrégularité de la procédure administrative d'information, instruite sous l'empire des dispositions antérieures au décret du 29 juillet 2009, n'interdisait pas à la caisse de récupérer auprès de la société Adecco France les compléments de réparation accordés à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et, partant, a violé l'article R. 441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'employeur avait soutenu devant la cour d'appel que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie avait été rendue sous le régime antérieur au décret n° 2009- 938 du 29 juillet 2009 et que, dès lors, l'inopposabilité à son égard de cette décision, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, privait la caisse du droit de récupérer sur lui, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d