Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-11.926

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants.
  • Article 33-8 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté ministériel du 2 avril 2003.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° K 18-11.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Société touristique de l'Ile du Ramier (STIR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société touristique de l'Ile du Ramier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la Société touristique de l'île du Ramier (la société) exploitant un casino, un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une indemnité de repas de 0,06 euros au titre de l'avantage en nature nourriture prévu par l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947, pour chaque repas non fourni et non indemnisé à une partie de son personnel présent à l'heure des repas ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire l'appel recevable, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort pour les litiges d'une valeur maximale de 4 000 euros ; qu'en l'espèce, la société Stir avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne d'une demande tendant à l'annulation du seul chef de redressement n° 8 d'un montant de 1 948 euros ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement rendu ayant débouté la société Stir de sa demande, la cour d'appel a violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en annulation de la mise en demeure et de la décision de rejet de la commission de recours amiable, que la mise en demeure portait sur la somme de 8 175 euros, dont 1948 euros au titre de l'obligation de nourriture, que la commission de recours amiable était saisie d'une demande ayant le même objet, et que le tribunal, statuant en premier ressort, a validé le redressement litigieux et condamné la société à payer en deniers ou quittance la somme de 8 175 euros outre majorations de retard complémentaires ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande portée devant le premier juge dépassant le taux de dernier ressort, le jugement entrepris, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, ensemble, l'article 33-8 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté ministériel du 2 avril 2003 ;

Attendu que l'obligation de nourriture prévue par le deuxième de ces textes ne s'applique qu'au personnel des casinos affectés à l'hôtellerie et à la restauration ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 1 948 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2016 correspondant au montant du chef de redressement n° 8, relatif à l'avantage en nature nourriture, l'arrêt retient que la convention collective nationale des casinos est assortie d'une clas