Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.485

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° D 18-15.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pomona, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pomona, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Pomona du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 18 janvier 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) un accident survenu le 17 janvier 2011 à 10 heures à l'un de ses salariés en indiquant que, selon ses dires, celui-ci se serait fait mal au dos en portant un colis de bananes, la société Pomona (l'employeur) a adressé à la caisse une lettre de réserves ; qu'estimant irrégulière la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident par la caisse sans enquête préalable, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'employeur se fonde sur trois arguments pour remettre en cause la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié : l'accident n'a eu lieu qu'après seulement deux heures de travail, le salarié était âgé de moins de 25 ans et il portait un colis de 16 kg, c'est à dire peu lourd, et que force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'accident ne s'est pas déroulé au temps et au lieu de travail, que la société ne fait que remettre en cause la présomption d'imputabilité, alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident, que ses constatations corroborent les éléments médicaux mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et que le fait accidentel s'est déroulé au temps et au lieu de travail, et qu'ainsi les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de réserves ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstance de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et qu'ils ne constituent pas des réserves au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Pomona la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à M. O... le 17 janvier 2011 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à verser à la société Pomona la somm