Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.969

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° E 18-15.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A, l'affection déclarée le 7 avril 2009 par Mme H... ; que la société Sita Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Sud Ouest (l' employeur), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse, l'arrêt retient qu‘il résulte du certificat médical que Mme H... souffre d'une tendinopathie calcifiante du tendon du supra épineux droit, que la caisse considère que le tendon supra épineux appartient à la coiffe des rotateurs désignée part le tableau n° 57 A et que dès lors les conditions du tableau sont remplies, mais que l'employeur démontre que la tendinopathie calcifiante n'est pas une affection périarticulaire telle que définie par le tableau n° 57 A mais une affection spécifique résultant d'un dépôt d'hydroxyapathie sans rapport direct avec une activité professionnelle de sorte qu'elle est explicitement écartée depuis 2011 dudit tableau, et que la caisse n'apporte aucun élément médicalement établi pour étayer ses affirmations, de sorte qu'il doit être considéré que la maladie énoncée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau n° 57 A ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau susvisé n'exclut pas les tendinites calcifiantes et n'effectue aucune distinction selon l'origine de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Suez RV Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez RV Sud Ouest et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société SITA SUD OUEST, aux droits de laquelle est venue la société SUEZ RV SUD OUEST, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE MARITIME de prendre en charge la maladie du 16 mars 2009 déclare par Mme W... H..., au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative d