Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-50.025

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° X 18-50.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents de travail/maladies professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Mobilière Saint-Jacques, dont le siège est [...] Montrevault-sur-Evre,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mobilière Saint-Jacques, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) à compter du 20 septembre 2012, à son salarié, M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Mobilière Saint-Jacques (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour dire que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à la date de consolidation doit être fixé, à l'égard de la société, à 0 %, l'arrêt retient que le médecin expert consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, dont elle adopte les conclusions, conclut qu'au total, comme le souligne à juste titre le médecin consultant du TCI, l'absence de l'audiogramme ne permet pas d'apprécier de manière objective le déficit audiométrique en conduction osseuse, mais qu'il semblerait qu'un arrêt récent de la Cour de cassation aille à l'encontre de cette analyse, qu'ainsi, si on se réfère aux chiffres de perte audiométrique, on pourra estimer que le taux d'IPP attribué était justifié ce d'autant qu'il n'existe pas d'exposition au bruit depuis 2005, la notion d'aggravation retenue de 0,3 % par le médecin représentant l'employeur étant difficilement opposable et qu'en conclusion le taux d'IPP médical est nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Mobilière Saint Jacques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit qu'au 20 septembre 2012, date de consolidation, les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur X... justifiaient à l'égard de la société MOBILIERE SAINT JACQUES l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0% ;

AUX MOTIFS QUE « AVIS DU MÉDECIN EXPERT CONSULTANT. Le Docteur W... F..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appe1 d'Amiens, expose et conclut : «M. X... a présenté un déficit audiométrique bilatér