Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-18.627

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 609 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 609 FS-D

Pourvoi n° U 18-18.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, pôle contentieux général, [...],

contre l'arrêt n° RG : 18/00072 rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2018), que salarié de la société Renault (la société) de 1984 à 2010, N... T... est décédé, le [...] , d'un cancer des poumons ; que Mme T..., sa veuve, a souscrit, le 12 octobre 2010, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a, les 12 septembre et 12 octobre 2011, pris en charge l'affection ainsi que le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que Mme T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision ayant rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans remettre en cause, à l'égard de ce dernier, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.