Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.761

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 137-15, L. 137-16 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° D 18-15.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Audis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Audis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Audis (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires pour les années 2012 à 2014 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, ayant donné lieu le 24 septembre 2015 à une lettre d'observations, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une indemnité transactionnelle et de la contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de santé ; qu'après avoir saisi la commission de recours aimable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 137-15, L. 137-16 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et exclus de l'assiette des cotisations sociales définie par le premier alinéa du second, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, dite "forfait social" ; que, selon le cinquième alinéa du second, la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de retraite et de prévoyance n'est exonérée des cotisations de sécurité sociale que si celles-ci répondent aux conditions qu'il prévoit ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande de déduction du montant du forfait social, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale que ne sont pas exclues du forfait social de 8 % les cotisations liées aux frais de santé ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et les indemnités de licenciement, sauf si elles sont versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la contribution de l'employeur destinée au financement des prestations de prévoyance prévues pour les salariés devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Audis de sa demande relative à la déduction du montant du forfait social, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux