Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.849

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° A 18-13.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ondulys Roye, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Ondulys Roye, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Ondulys Roye (l'employeur), Mme Y... a déclaré une maladie qui a été prise en charge, le 16 mars 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision en litige opposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que l'avis rendu par le comité est clairement motivé par la prise en compte globale de l'ensemble des éléments de fait de nature médicale et administrative, des arguments professionnels qui incluent nécessairement la durée de l'activité de l'intéressée, les postures professionnelles actuelles et passées, le caractère répétitif des gestes et par l'analyse de la contrainte gestuelle à laquelle la salariée a été soumise tout au long de sa carrière ; que l'employeur ne fait état d'aucun élément inclus dans le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui serait susceptible d'étayer une contestation de la pertinence de l'avis ainsi rendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas une des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la condamne à payer à la société Ondulys Roye la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Ondulys Roye

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société Ondulys Roye la décision de prise en charge par la CPAM de la Somme de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) de Mme Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels et D'AVOIR débouté la société Ondulys