Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.105
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° D 18-14.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vigondis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vigondis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 janvier 2018), que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) lui ayant notifié, le 1er octobre 2015, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome dépressif déclaré par Mme L..., sa salariée, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société Vigondis (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur de la victime « que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit » ; qu'aussi, pour permettre à l'employeur susceptible d'en faire la demande, de prendre connaissance de ces pièces, il appartient à la caisse chargée d'instruire le dossier d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ; que cette démarche, que la caisse peut mettre en oeuvre par anticipation, avant même que l'employeur ne présente sa demande de communication de pièces, peut être accomplie par l'envoi à l'assuré par la caisse d'un courrier qui, d'une part, informe l'intéressé du fait que son employeur a la faculté de demander à consulter ces pièces mais que la caisse ne pourra faire droit à cette demande que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il aura désigné à cet effet et, d'autre part, l'invite à communiquer à l'organisme social les coordonnées dudit praticien par retour de courrier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant même que la société Vigondis n'en fasse la demande, la caisse avait écrit à Mme L... « Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrai lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier » ; qu'en retenant néanmoins, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de cette assurée, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher avait manqué à son obligation de solliciter la désignation d'un praticien par la victime, faute pour la caisse d'avoir, après réception du courrier de l'employeur sollicitant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, demandé « à l'assurée de désigner un praticien pour prendre connaissance de ces deux avis médicaux, sans pouvoir se retrancher derrière la demande formulée dans son courrier de notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le caractère en apparence impératif était atténué par les termes ‘votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier' », la cour d'appel a violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du ra