Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-16.877

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° S 18-16.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...],

contre l'arrêt n° RG : 16/07987 rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison des Aveugles, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Maison des Aveugles, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 10 avril 2012, à l'association Maison des Aveugles (l'association), un redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des contributions de l'association au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée, le 18 septembre 2012, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit partiellement à ce recours, l'arrêt retient que l'association démontre que les erreurs limitées commises par elle pour l'appréciation du caractère collectif du dispositif de prévoyance souscrit en 2003, et modifié par avenant de 2005, ont été rectifiées, de sorte qu'il convient de limiter le redressement, sur la période considérée, aux seules catégories de salariés exclus du bénéfice de la mutuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le régime de prévoyance complémentaire mis en place par l'association ne présentait pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'ensemble des contributions versées par l'association pour le financement de ce régime était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par l'association Maison des Aveugles, l'arrêt n° RG : 16/07987 rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare fondé le redressement opéré le 10 avril 2012 par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de l'association Maison des Aveugles ;

Condamne l'association Maison des Aveugles à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes, au titre de ce redressement, la somme de 42 881 euros ;

Condamne l'association Maison des Aveugles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir