Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-16.878

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° T 18-16.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est service contentieux [...],

contre l'arrêt n° RG : 16/06081 rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Madic, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Madic (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'allocations complémentaires aux indemnités journalières versées, en application d'un régime de prévoyance, au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 5 décembre 2013, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'ordonner la production d'un nouveau chiffrage du redressement opéré au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité-invalidité », alors, selon le moyen, que sauf convention collective étendue ou accord conventionnel agréé déterminant la fraction des allocations complémentaires à intégrer dans l'assiette des cotisations, les indemnités complémentaires versées aux salariés au titre d'un régime de prévoyance financé à la fois par l'employeur et le salarié doivent être assujetties à cotisations au prorata de la participation patronale tous risques confondus ; qu'en décidant que les indemnités devaient êtres assujetties à cotisation au prorata de la participation de l'employeur appréciée risque par risque bien que l'accord d'entreprise prévoyant le paiement de prestations plus favorables que la loi n'ait pas fait l'objet d'un agrément ou d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt relève que la société a souscrit un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » à effet du 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de la convention d'entreprise conclue à cet effet que le taux de participation de l'employeur au financement de ce régime est fixé à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé que « toutefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 prévoyant la prise en charge par l'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50 % tranche A prioritairement au titre de la garantie décès, la prise en charge employeur sera de 0,76 % pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres » et que « d'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès » ; qu'il ressort du chiffrage non contesté par l'URSSAF, établi par le courtier d'assurances de la société, que la cotisation patronale destinée au financement des risques « incapacité-invalidité » revient à 0,24 % pour les cadres et à 0,055 % pour les non-cadres ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations