Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.151

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, 458 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° R 18-15.151

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est service contentieux, [...],

2°/ à M. B... Q..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de maçon par M. Q..., selon contrat à durée déterminée du 19 avril 2011, M. N... a été victime, le 20 avril 2011, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; que par jugement du 4 juin 2012, M. Q... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée, le 15 mars 2013, pour insuffisance d'actif ; que M. N... a saisi ultérieurement une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455, 458 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. N..., l'arrêt retient que sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à celui qui entend reprocher à son employeur une faute inexcusable comme ayant été à l'origine de son accident du travail de rapporter la preuve de cette faute ; qu'en cause d'appel, M. N..., sans s'expliquer sur les circonstances de l'accident, ne prouve, ni au demeurant n'allègue, que l'échafaudage mis à sa disposition pour assurer la sécurité des travaux accomplis à une hauteur de deux mètres était défaillant et ait ainsi contribué à la réalisation de l'accident ; qu'il n'est donc pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un risque pour sa sécurité et sa santé et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ;

Qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'échafaudage était dépourvu de garde-corps, et dont M. N... demandait la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le troisième ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur N... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code du travail, lorsque l'employeur avait ou