Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.211
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° F 18-15.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018) et les productions, que M. Q..., médecin radiologue, ayant choisi, le 24 août 2005, d'exercer sous le régime conventionnel à honoraires différents (secteur II), a demandé, le 15 novembre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), son rattachement au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige les médecins en secteur 2 peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la possibilité d'exprimer un choix en faveur de ce régime intervient soit au moment de leur début d'activité soit durant les périodes où la convention nationale des médecins libéraux leur donne la faculté de changer leur option conventionnelle [entre le secteur 1 ou 2] ; qu'au cas présent, M. Q... exposait que la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 juillet 2011 prévoyait en son article 35.1 la faculté pour les médecins de changer de secteur conventionnel à tout moment pour la durée de la convention en stipulant que « le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention » ; que, dès lors que la convention donnait à M. Q... la possibilité de modifier à tout moment son secteur conventionnel, elle l'autorisait également à exprimer un choix en faveur du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; qu'en considérant cependant que la convention nationale du 26 juillet 2011 « n'a pas prévu la faculté de modification du choix de l'affiliation initialement exprimé » pour interdire à M. Q... d'opter pour le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, cependant que la convention nationale lui donnait la faculté de changer de secteur conventionnel tarifaire à tout moment pour la durée de la convention, la cour d'appel a donc violé l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et la convention nationale du 26 juillet 2011 ;
Mais attendu, selon l'article L. 722-1-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, que les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-1, demander à ne pas être affiliés au régime d'assurance maladie, maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux au bénéfice de leur affiliation au régime autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le choix en faveur de l'un ou l'autre régime intervenant au moment du début de l'activité des intéressés ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale, la faculté de modifier leur option entre les secteurs t