Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.872

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° Z 18-15.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ericlor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Centre,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ericlor, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 2018), qu'à la suite d'un contrôle concernant plusieurs établissements de la société Ericlor (la société), portant sur les années 2009 à 2011, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, aux droits desquelles vient l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF), ont réintégré dans l'assiette des cotisations la contribution patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire n'est pas remis en cause par le refus légitime d'un salarié d'y adhérer lorsqu'il bénéficie déjà de la mutuelle de son conjoint, peu important que l'adhésion du conjoint ne soit pas obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la mise en place le 22 mai 2007 au sein de la société Ericlor d'un contrat de prévoyance frais de santé ; qu'en décidant que le refus d'adhésion de M. U..., salarié déjà couvert par la mutuelle de son conjoint, affectait le caractère obligatoire et collectif du dispositif applicable au sein de la société Ericlor, motif pris que la société justifiait que ce salarié était couvert par la mutuelle du conjoint mais pas qu'elle était obligatoire, ce qui ne suffisait pourtant pas en soi à remettre en cause le caractère par principe collectif et obligatoire du régime mis en place au sein de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise n'est pas remis en cause par l'absence d'adhésion de certains salariés qui, restés peu de temps, n'ont pas eu le temps d'adhérer ; qu'en reprochant à la société Ericlor de ne pas justifier d'une cause de dérogation permettant aux deux salariés embauchés après la mise en place du système de garantie complémentaire et ayant quitté l'entreprise de ne pas y adhérer, cependant que la société Ericlor avait rappelé que ces deux salariés étaient restés fort peu de temps dans l'entreprise (4 jours et 7 mois), ce qui expliquait qu'ils n'avaient pas eu le temps d'adhérer, de sorte que le caractère par principe collectif et obligatoire du régime de prévoyance applicable au sein de la société Ericlor n'était pas remis en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations