Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-12.577
Textes visés
- Articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle.
- Article L. 433-1, dernier alinéa, du même code,.
- Article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° T 18-12.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/700083 rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code, et l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a refusé de verser les prestations en espèces au titre de la législation professionnelle à M. W..., pour la période du 12 au 18 avril 2017, pendant laquelle il s'est rendu hors de la circonscription de la caisse, sans autorisation préalable et alors qu'il était en arrêt de travail ; que M. W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à M. W... les indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril 2017, le jugement retient que c'est en parfaite bonne foi que M. W... s'est rendu dans les Vosges pour les fêtes de Pâques ; qu'il est certain que s'il avait souhaité frauder, il n'aurait pas envoyé de courrier à la caisse primaire d'assurance maladie pour l'avertir de son départ ; que dès lors, en l'absence de faute de M. W..., la décision de la commission de recours amiable est annulée, et la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée à lui verser les indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait quitté la circonscription de la caisse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. W... de son recours ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bar-le-Duc.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que Monsieur W... n'avait pas commis de faute et condamné la Caisse à verser à Monsieur W... les indemnités journalières pour la période du 12 au 18 avril ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1°