Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-15.882

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 371-2 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° K 18-15.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Z... X..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme X... ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour porter à la somme mensuelle de 400 euros la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille E..., l'arrêt prend en considération les besoins de l'enfant, les ressources et charges du père et les ressources de la mère ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les charges actuelles de Mme X..., afin d'apprécier ses facultés contributives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la part contributive de M. A... à l'entretien et à l'éducation d'E... à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin l'y condamne, les modalités de versement et d'indexation prévues au jugement déféré continuant à recevoir application, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. A... en application de l'article 242 du code civil et, en conséquence, d'avoir condamné M. A... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté de ses propres demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1382 ancien et 266 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le prononcé du divorce : que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le grief de son adultère avec R... V... de laquelle il a eu un enfant née le [...] ; que M. A... n'établit pas que l'épouse aurait entretenu une "idylle" amoureuse avec un supérieur hiérarchique et l'aurait suivi contre le gré de l'intimé sur Bordeaux ; que plus simplement, en septembre 2004, Mme X..., en accord avec son époux, a accepté un poste sur la ville de Bordeaux alors qu'il demeurait sur la ville de Rennes pendant encore deux années avant d'obtenir sa mutation ; qu'il s'agit d'un choix de couple assumé par l'époux qui se rendait toutes les fins de semaine sur Bordeaux sans aucunement s'en plaindre ; que par ailleurs, M. A... ne rapporte aucune preuve des prétendues "brimades régulières qu'il aurait subies pendant les années de vie commune, et plus particulièrement les années 2006 jusqu'à la séparation" ainsi que des récriminations de l'épouse ; qu'enfin, si l'épouse a pu, le 8 janvier 2009, faire part de son intention de divorcer, elle a surtout fait état de son exaspération