Première chambre civile, 17 avril 2019 — 17-14.254
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° V 17-14.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Assurances mutuelles le conservateur,
2°/ la société Les Associations mutuelles le conservateur,
3°/ la société Conservateur finance, société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à M. D... A..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur, Les Associations mutuelles le conservateur et Conservateur finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A..., agent général de la société Les Assurances mutuelles le conservateur depuis le 11 juin 1982, a, par traité du 9 janvier 2001 à effet du 1er janvier précédent, été nommé agent général délégué régional de cette société et de celle dénommée Les Associations mutuelles le conservateur et, le même jour, été mandaté à titre accessoire par la société Conservateur finance pour présenter ses produits financiers ; qu'après avoir démissionné le 29 novembre 2005, il a assigné les sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur, Les Associations mutuelles le conservateur et Conservateur finance (les sociétés Le Conservateur) en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er, alinéa 6, du statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, ensemble l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour accueillir sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, prévue à l'article 14 de son traité de nomination, l'arrêt retient que s'il résulte de la lettre de la société Swiss Life du 4 février 2008 que M. A... a mené, parallèlement à celle exercée pour le compte des sociétés du groupe Le Conservateur, une activité d'agent général non exclusif du Lloyd Continental pour les branches santé et vie, dans lesquelles le groupe Le Conservateur était présent, durant la période du 21 mai 1992 au 17 janvier 2007, en violation de l'obligation d'exclusivité de production que lui imposait l'article 2 de son traité de nomination, la poursuite de cette activité parallèle ancienne postérieurement à sa démission ne constitue pas un manquement à l'obligation de non-concurrence, les sociétés Le Conservateur ne justifiant pas qu'il s'est rétabli à leur détriment en faisant signer à leurs clients des contrats Swiss Life ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure tout manquement de M. A... à l'obligation de non-rétablissement prévue au traité de nomination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur la première branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen, qui condamne les sociétés Le Conservateur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur, Les Associations mutuelles le conservateur et Conservateur finance à payer à M. A... la somme de 597 115,50 euros au titre de son indemnité compensatrice, avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2007, et la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur, Les Associations mutuelles le conservateur et Conservateur finance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Les Assurances mutuelles le conservateur, Les Associations mutuelles le conservateur et Le Conservateur finance à verser à D... A... la somme de 597.115,50 ¿ au titre de son indemnité compensatrice et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2007, date de l'assignation
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. A..., à la suite de plaintes de clients auprès du groupe Le Conservateur et de l'engagement de la procédure pénale, a démissionné de son mandat d'agent général d'assurances du groupe Le Conservateur le 29 novembre 2005 ; si M. A... avait accepté de consacrer au groupe Le Conservateur son entière activité en application de l'article 2 de son traité de nomination, il pouvait néanmoins en application de l'article 3 du décret précité « faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui : a) ressortissant aux branches populaires ou collectives ne sont pas pratiquées par la société représentée ou une société de son groupe, b) ne sont pas souscrits par elle en totalité, c) sont refusées par elle » ; toutefois, il résulte de la lettre de la société Swiss Life du 4 février 2008, que M. A... avait poursuivi parallèlement une activité d'agent général non exclusif pour le Lloyd Continental pour la branche santé et pour la branche vie durant la période du 21 mai 1992 au 17 janvier 2007, secteur couvert par le groupe Le Conservateur ; dès lors, le tribunal a justement retenu que M. A... avait manqué à son obligation d'exclusivité de production, cette activité étant parallèle à la branche d'activité où le groupe Le Conservateur était présent et qu'en application de l'article 16 du décret du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 relatif aux agents généraux d'assurance ayant le statut, la révocation du mandat était encourue ; que toutefois, cette procédure n'a pas été engagée par le groupe Le Conservateur ; la poursuite de cette activité parallèle ancienne au profit de la Swiss Life postérieurement à sa démission le 29 novembre 2005 ne constitue pas un manquement à l'obligation de non-concurrence, le groupe Le Conservateur n'établissant nullement que M. A... s'était rétabli au détriment du groupe Le Conservateur en faisant signer aux clients de cette dernière des contrats Swiss Life ; en application des dispositions de l'article 17 du décret précité et intitulé « conséquences de la cessation de fonction » : « en cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit, l'agent général ou ses ayants droits ont droit à une indemnité, due par la société, laquelle peut la récupérer sur le nouvel agent... Si l'agent a été titulaire de son agence pendant au moins cinq années, cette indemnité est égale au triple des commissions annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours, dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions » ; dès lors, en application de ces dispositions claires, M. A... ne peut être privé de l'indemnité compensatrice sollicitée du fait de sa condamnation pénale ; cette dernière ne peut pas plus justifier une minoration de la somme due par le groupe Le Conservateur à la suite de sa démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles 13 et 14 du traité de nomination d'agent général en date du 9 janvier 2001, un préavis de 6 mois ainsi qu'une indemnité de cessation de fonction dont le calcul n'est pas précisé, sont dus à M. A... en cas de cessation du mandat d'agent général, spécialisé dans les contrats d'assurance vie ; le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 relatif aux agents généraux d'assurance ayant le statut « vie » prévoit en son article 17, qu'en cas de cessation fonctions, quelle qu'en soit la cause, l'agent général titulaire de son agence pendant au moins 5 années, a droit à une indemnité égale au triple des commission annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours, dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions ; M. A... a démissionné le 29 novembre 2005 ; il n'est pas contesté qu'aucun successeur n'a été présenté, ni qu'il a été titulaire de son agence depuis plus de 5 années ; en l'espèce, il ressort des dispositions précitées que M. A... en sa qualité d'agent général d'assurance vie, quelles que soient les causes ou les conditions de résiliation de son mandat au 29 novembre 2005, a droit au versement d'une indemnité compensatrice ; son mandat ayant été résilié le 29 novembre 2005, les 4 trimestres à prendre en considération, sont le trimestre de l'année 2004, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2005, et non comme le soutient le Conservateur les trimestres 2008 et 2009 ; l'expert, dans sa note de synthèse constate « l'accord des 2 parties sur le quantum dérivant de l'application de chacune des deux thèses ; le désaccord porte sur la seule question de droit de la source juridique en vertu de laquelle le calcul doit être effectué » ; en conséquence. M. A... est en droit de recevoir une indemnité compensatrice du Conservateur au titre du 4ème trimestre de l'année 2004, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2005 pour un montant validé par l'expert et dont le quantum n'est pas contesté, de 597.115,50 ¿ correspondant au triple des commissions annuelles, reçues pendant cette période ;
1°) ALORS QU'il ressort de l'article 14 du traité de nomination signé le 9 janvier 2001 que l'agent général délégué régional qui perçoit une indemnité compensatrice s'engage à ne pas se rétablir directement ou indirectement pendant trois ans dans la circonscription où il aura exercé ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de la société Swiss Life du 4 février 2008 que D... A... avait poursuivi parallèlement une activité d'agent général non exclusif pour le Lloyd Continental pour la branche santé et pour la branche vie durant la période du 21 mai 1992 au 17 janvier 2007, secteur couvert par le groupe Le Conservateur ; qu'en décidant que D... A... avait droit à son indemnité compensatrice, bien qu'il ressortait de cette lettre qu'il s'était rétabli dans ses fonctions après sa démission le 29 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 14 du traité de nomination signé le 9 janvier 2001 ;
2°) ALORS QUE selon l'article 14 du traité de nomination signé le 9 janvier 2001, l'agent général délégué régional qui perçoit l'indemnité s'engage à ne pas démarcher des collaborateurs du groupe Le Conservateur et à ne pas faire souscrire de contrats auprès de ses anciens assurés, que ce soit directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, en décidant que D... A... avait droit à son indemnité compensatrice en se bornant à relever que le groupe Le Conservateur n'établit nullement que D... A... avait fait signer aux clients de cette dernière des contrats Swiss Life, au lieu de rechercher s'il n'avait pas démarché des collaborateurs ou des clients du groupe Le Conservateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 14 du traité de nomination signé le 9 janvier 2001.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Les Assurances mutuelles le conservateur, Les Associations mutuelles le conservateur et Le Conservateur finance à verser à D... A... la somme de 597.115,50 ¿ au titre de son indemnité compensatrice et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2007, date de l'assignation
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. A..., à la suite de plaintes de clients auprès du groupe Le Conservateur et de l'engagement de la procédure pénale, a démissionné de son mandat d'agent général d'assurances du groupe Le Conservateur le 29 novembre 2005 ; si M. A... avait accepté de consacrer au groupe Le Conservateur son entière activité en application de l'article 2 de son traité de nomination, il pouvait néanmoins en application de l'article 3 du décret précité « faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui : a) ressortissant aux branches populaires ou collectives ne sont pas pratiquées par la société représentée ou une société de son groupe, b) ne sont pas souscrits par elle en totalité, c) sont refusées par elle » ; toutefois, il résulte de la lettre de la société Swiss Life du 4 février 2008, que M. A... avait poursuivi parallèlement une activité d'agent général non exclusif pour le Lloyd Continental pour la branche santé et pour la branche vie durant la période du 21 mai 1992 au 17 janvier 2007, secteur couvert par le groupe Le Conservateur ; dès lors, le tribunal a justement retenu que M. A... avait manqué à son obligation d'exclusivité de production, cette activité étant parallèle à la branche d'activité où le groupe Le Conservateur était présent et qu'en application de l'article 16 du décret du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 relatif aux agents généraux d'assurance ayant le statut la révocation du mandat était encourue ; que toutefois, cette procédure n'a pas été engagée par le groupe Le Conservateur ; la poursuite de cette activité parallèle ancienne au profit de la Swiss Life postérieurement à sa démission le 29 novembre 2005 ne constitue pas un manquement à l'obligation de non-concurrence, le groupe Le Conservateur n'établissant nullement que M. A... s'était rétabli au détriment du groupe Le Conservateur en faisant signer aux clients de cette dernière des contrats Swiss Life ; en application des dispositions de l'article 17 du décret précité et intitulé « conséquences de la cessation de fonction » : « en cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit, l'agent général ou ses ayants droits ont droit à une indemnité, due par la société, laquelle peut la récupérer sur le nouvel agent... Si l'agent a été titulaire de son agence pendant au moins cinq années, cette indemnité est égale au triple des commissions annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours, dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions » ; dès lors, en application de ces dispositions claires, M. A... ne peut être privé de l'indemnité compensatrice sollicitée du fait de sa condamnation pénale ; cette dernière ne peut pas plus justifier une minoration de la somme due par le groupe Le Conservateur à la suite de sa démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 3 du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 relatif aux agents généraux d'assurance ayant le statut « vie » pose le principe que « En sa qualité de mandataire, l'agent général s'oblige à réserver l'exclusivité de sa production à la société qu'il représente ; néanmoins, il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui a) ressortissant aux branches populaires ou collectives ne sont pas pratiquées par la société représentée ou une société de son groupe ; b) ne sont pas souscrits par elle en totalité ; c) sont refusées par elle » ; aux termes de l'article 3 précité, il n'est pas interdit à l'agent de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui ne sont pas pratiqués par la société représentée, ou ne sont pas souscrits par elle en totalité (pour la portion non couverte) ou sont refusées par elle en totalité (pour la portion non couverte) ou sont refusées par elle ; par ailleurs, l'article 2 du traité de nomination prévoit quant à lui « La signature de ce traité entraîne l'acceptation de consacrer au conservateur son entière activité et l'interdiction d'exercer une autre activité professionnelle. L'agent général s'oblige à réserver l'exclusivité de sa production au Conservateur » ; l'article 16 du décret précise qu'en dehors de poursuites disciplinaires, civiles ou pénale, la sanction encourue par l'agent général d'assurance, que ce soit en cas d'incapacité notoire, d'insuffisance dans la production ou de gestion, ou plus généralement de faute de gestion est la révocation de son mandat ; en l'espèce, il ressort du courrier de M. J... E..., de la société Swisslife en date du 4 février 2008, que M. A... a poursuivi parallèlement une activité d'agent général non exclusif pour la Lloyd Continental, pour la branche « santé », et pour le Lloyd Continental « Vie » (devenue Swiss Life depuis le 21 mai 1992) du 21 mai 1992 au 17 janvier 2007 ; du fait de cette activité parallèle dans une branche d'activité où le Conservateur est présent, M. A... a manqué à son obligation d'exclusivité de production ; Cependant, si la violation de cette obligation, justifie la révocation du mandat délai de l'agent général d'assurance, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret susvisé, elle ne permet pas de priver l'agent de son droit à indemnité compensatrice, qui reste due quelque soit la cause de cessation de fonction ; de même, contrairement à ce que soutient Le Conservateur, cette indemnité est due dans son intégralité quelle que soit la cause des cessations de fonction, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret susvisé, et ne peut être minorée ; de plus, Le Conservateur est déjà indemnisé par ailleurs de ses préjudices ; en conséquence, il convient de débouter le Conservateur de ses demandes de privation et de minoration d'indemnité compensatoire, cette dernière devant être payée à M. A... dans son intégralité, soit 597.115,50 ¿, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation au fond valant mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil ;
ALORS QUE qu'il résulte de l'article 2 du traité de nomination que « la signature de ce traité entraîne l'acceptation de consacrer au Conservateur son entière activité et l'interdiction d'exercer une autre activité professionnelle. L'agent Général s'oblige à réserver l'exclusivité de sa production au Conservateur » ; que la sanction de la violation d'une telle obligation doit être, outre la révocation, la privation du bénéfice de l'indemnité de fin de mandat ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant constaté que D... A... avait manqué à son obligation d'exclusivité de production, cette activité étant parallèle à la branche d'activité où le groupe Le Conservateur était présent, la cour d'appel qui a refusé de le priver de l'indemnité de fin de mandat au motif erroné que la violation de cette obligation ne permet pas de priver l'agent de son droit à indemnité compensatrice, qui reste due quelle que soit la cause de cessation de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 16 du décret du 11 octobre 1966.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Les Assurances mutuelles le conservateur, Les Associations mutuelles le conservateur et Le Conservateur finance à verser à D... A... la somme de 597.115,50 ¿ au titre de son indemnité compensatrice et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2007, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le groupe Le Conservateur conteste également le calcul retenu par le jugement et mentionne que l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour assiette que les commissions à l'encaissement, qui seules cessent d'être versées à l'agent sortant en cas de cessation d'activité ; il souligne que Monsieur A..., qui a principalement fait souscrire des contrats "tontine" lesquelles ne génèrent que des commissions d'acquisition, ne peut inclure celles-ci dans l'assiette de l'indemnité compensatrice ; seules les cotisations d'encaissement à la suite de contrats au titre de la garantie décès, de contrats d'épargne et de produits financiers peuvent être prises en compte pour un montant de 76.684,26 ¿ ; en application des dispositions de l'article 17 du décret précité, l'indemnité compensatrice de cessation de fonction est calculée « sur la base des commissions annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions » ; l'article 19 précise encore que « l'indemnité prévue aux articles 17 et 18 est indépendante des commissions d'acquisition de toutes les catégories d'assurance restant à échoir, lesquelles demeureront payables au fur et à mesure de l'encaissement des primes correspondantes, soit à l'agent général ou à ses ayants-droits soit au successeur au profit duquel ces derniers auraient renoncé aux termes d'un accord spécial négocié à cet effet » ; ni le traité de nomination de Monsieur A..., ni les conditions particulières de ce traité ne distinguent pour la fixation des commissions dues à celui-ci les commissions qualifiées d'encaissement des commissions d'acquisitions sachant que le groupe Le Conservateur diffuse essentiellement des contrats de « tontine » ne générant selon leurs affirmations que des commissions d'acquisition ; dès lors le montant retenu par l'expert de 597.115,50 ¿, non contesté sur le quantum par les parties lors des opérations d'expertise et calculé sur la base des encaissements de l'ensemble des primes encaissées durant le 4ème trimestre 2004 et les trois premiers trimestres 2005, doit être retenu ; enfin, cette indemnité compensatrice ne saurait être réduite du fait des délits commis par Monsieur A..., la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le cadre de l'instance pénale, ayant condamné celui-ci à payer au groupe Le Conservateur la somme de 65.495,76 ¿ correspondant aux sommes par elle remboursées aux victimes ; en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice à la somme de 597.115,50 ¿ ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles 13 et 14 du traité de nomination d'agent général en date du 9 janvier 2001, un préavis de 6 mois ainsi qu'une indemnité de cessation de fonction dont le calcul n'est pas précisé, sont dus à M. A..., en cas de cessation du mandat d'agent général, spécialisé dans les contrats d'assurance vie ; le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 relatif aux agents généraux d'assurance ayant le statut « vie » prévoit en son article 17, qu'en cas de cessation de fonctions, quelle qu'en soit la cause, l'agent général titulaire de son agence pendant au moins 5 années, a droit à une indemnité égale au triple des commission annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours, dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions ; M. A... a démissionné le 29 novembre 2005 ; il n'est pas contesté qu'aucun successeur n'a été présenté, ni qu'il a été titulaire de son agence depuis plus de 5 années ; en l'espèce, il ressort des dispositions précitées, que M. A... en sa qualité d'agent général d'assurance vie, quelles que soient les causes ou les conditions de résiliation de son mandat au 29 novembre 2005, a droit au versement d'une indemnité compensatrice ; son mandat ayant été résilié le 29 novembre 2005, les 4 trimestre à prendre en considération, sont le 4ème trimestre de l'année 2004, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2005, et non comme le soutient le Conservateur les trimestres 2008 et 2009 ; l'expert, dans sa note de synthèse constate « l'accord des 2 parties sur le quantum dérivant de l'application de chacune des deux thèses ; le désaccord porte sur la seule question de droit de la source juridique en vertu de laquelle le calcul doit être effectué » ; en conséquence, M. A... est en droit de recevoir une indemnité compensatrice du Conservateur au titre du 4ème trimestre de l'année 2004, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2005 pour un montant validé par l'expert et dont le quantum n'est pas contesté, de 597.115,50 ¿, correspondant au triple des commissions annuelles, reçues pendant cette période ;
1°) ALORS QU'en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 relatif aux agents généraux d'assurance ayant le statut « vie », l'indemnité compensatrice de cessation de fonction est calculée « sur la base des commissions annuelles d'encaissement prévues par le traité de nomination de l'agent pour les contrats en cours dont il assure l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions » ; que faute de précision dans le traité de nomination, il faut se référer à ce texte pour connaître les modalités de calcul de l'indemnité ; qu'en décidant que l'indemnité devait être calculée sur la base des encaissements de l'ensemble des primes encaissées durant le 4ème trimestre 2004 et les trois premiers trimestres 2005, au lieu de distinguer les primes d'encaissement des primes d'acquisition, la cour d'appel l'article 17 susvisé ;
2°) ALORS QUE l'expert avait relevé dans une note de synthèse que s'agissant de l'indemnité compensatrice, le groupe Le Conservateur la chiffrait à un montant de 27.453,15 ¿ tandis que M. A... l'évaluait à la somme de 597.115,50 ¿, sans se prononcer sur la somme qu'il convenait de retenir ; que la cour d'appel, qui a décidé que le montant retenu par l'expert de 597.115,50 ¿, non contesté sur le quantum par les parties lors des opérations d'expertise et calculé sur la base des encaissements de l'ensemble des primes encaissées durant le 4ème trimestre 2004 et les trois premiers trimestres 2005, doit être retenu, a dénaturé ladite note de synthèse.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le groupe Le Conservateur à verser à D... A... la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la résistance du groupe Le Conservateur à payer à son agent général démissionnaire son compte courant et l'indemnité compensatrice due dans un délai raisonnable alors qu'il ne contestait que le montant des sommes dues et non le principe justifie qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à concurrence d'une somme de 10.000 ¿ ;
1°) ALORS QUE la cassation sur le fondement d'un des deux premiers moyens emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le groupe Le Conservateur à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que si le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ; qu'en se bornant, pour condamner Le Groupe Conservateur à payer à D... A... la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à énoncer que la résistance du groupe Le Conservateur à payer à son agent général démissionnaire son compte courant et l'indemnité compensatrice due dans un délai raisonnable alors qu'il ne contestait que le montant des sommes dues et non le principe, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de défendre en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'en décidant, pour condamner le groupe Le Conservateur à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, qu'il ne contestait que le montant des sommes dues et non le principe, bien que le groupe Le Conservateur contestait le versement dans son principe, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.