Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-12.339

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° J 18-12.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme JH... J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. JR... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme J... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme J... à payer une prestation compensatoire, malgré le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. A..., l'arrêt retient que le patrimoine et les revenus de l'épouse sont supérieurs à ceux du mari et que celui-ci a refusé de s'éloigner de la région où vivait la famille, pour ne pas en être séparé, et a sacrifié sa carrière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme J..., qui soutenait qu'en application de l'article 270, alinéa 3, du code civil, les circonstances particulières de la rupture justifiaient le rejet de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer au lundi, en période scolaire, le jour à compter duquel l'enfant mineur, dont la résidence a été fixée en alternance chez chacun de ses père et mère, serait accueilli par l'autre parent, l'arrêt retient que les parties ne remettent pas en cause le principe de la résidence alternée mais souhaitent en modifier les conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme J... demandait le maintien des modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation afin que l'enfant soit accueilli par l'autre parent à compter du vendredi à la sortie des classes, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme J... à payer une prestation compensatoire et en ce qu'il dit que le changement de résidence de l'enfant mineur se fera du lundi au lundi au lieu du vendredi au vendredi, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR, condamné Mme JH... J... à payer à M. JR... A... une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en cons