Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-17.101

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° K 18-17.101

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Q..., domiciliée chez M. Y... T..., [...],

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. J... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 19 avril 2012 a prononcé le divorce de M. I... et de Mme Q... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour dire fondée en son principe la demande de récompense et de créance de Mme Q... au titre des échéances d'un prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de M. I... puis la rejeter, l'arrêt retient que Mme Q... ne communique aucun élément permettant d'en évaluer le montant conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Q... est fondée en sa demande de récompense et de créance au titre des échéances du prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de M. I..., constate qu'elle ne communique aucun élément permettant d'évaluer cette récompense et cette créance conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, en conséquence, rejette en l'état sa demande d'évaluation de la récompense et de la créance revendiquées, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir dit que Mme Q... est fondée en sa demande de récompense et de créance au titre des échéances du prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de M. I... et constaté qu'elle ne communiquait aucun élément permettant d'évaluer cette récompense et cette créance conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, rejeté, en l'état, sa demande d'évaluation de la récompense et la créance revendiquées ;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... expose qu'elle a réglé l'intégralité des mensualités de 585 euros du crédit de la maison, appartenant en propre à M. I..., située à [...], soit du mois d'août 2000 au 31 mars 2003, la somme de 18.135 euros, soit pendant la période communautaire, et demande la condamnation à ce titre de M. I... à hauteur de 9.067,50 euros. Elle précise qu'à cette époque, elle percevait une retraite de 1.000 euros et que l'intégralité de ces sommes étaient destinées à participer à la vie commune ; qu'elle réglait les frais de bouche. Monsieur I... indique que Madame Q... s'est substituée à lui pour procéder à d