Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-11.477
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° X 18-11.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des relations de M. F... et Mme P... sont nées V..., le [...] , et E..., le [...] ;
Attendu que, pour fixer la résidence des deux enfants au domicile de leur mère, l'arrêt retient qu'il apparaît opportun, dans l'intérêt actuel des filles en période de pré-adolescence et de puberté, qu'elles résident auprès de leur mère avec laquelle elles communiquent plus facilement sur des problèmes de tous ordres et intimes mieux que ne pourrait le faire un père ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la meilleure communication des enfants avec leur mère en raison de leur âge, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. F... tendant à obtenir la résidence de ses enfants à son domicile, D'AVOIR maintenu la résidence des enfants au domicile de leur mère et D'AVOIR fixé la contribution de M. F... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 171 ¿ par mois et par enfant, soit 342 ¿ au total ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents versés (notamment les mails échangés entre les parents) que le séjour de Mme P... à Mayotte annoncé initialement par Mme P... pour une durée de deux années à Mayotte à compter du mois d'août 2012 s'est prolongé jusqu'en août 2017 et que Mme P... a obtenu dans son intérêt professionnel une mutation à la faculté de Brest en septembre 2017 ; que si M. F... a pu nourrir une sorte d'amertume compréhensible à l'encontre de son ancienne compagne qui, selon lui, privilégie sa carrière professionnelle au détriment des relations entre les filles et leur père, puisque les conditions de vie ont été compliquées pendant plusieurs années par la séparation et l'éloignement géographique et ont limité l'exercice normal des droits de visite au cours de l'année, et s'il présente toutes les qualités pour s'occuper de ses enfants, il apparaît cependant opportun dans l'intérêt actuel des filles en période de préadolescence et de puberté (11 et 10 ans) de fixer leur résidence au domicile de la mère avec laquelle elles communiquent plus facilement sur des problèmes de tous ordres et intimes mieux que ne pourrait le faire un père ; que compte tenu de l'éloignement des parents entre Nantes et Brest et de leurs relations actuelles, la solution de la garde alternée ne semble pas encore envisageable ; qu'en