Première chambre civile, 17 avril 2019 — 17-28.301
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° P 17-28.301
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nelly N..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Rémy Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme N... ;
Attendu que, pour limiter à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme N..., l'arrêt retient notamment que celle-ci occupe le bien immobilier commun à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne pouvait être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme N..., en capital, la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme N..., en capital, la somme de 30 000 euros seulement à titre de prestation compensatoire et d'avoir débouté Mme N... de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 90 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 270 du code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'aux termes de l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre e