Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-14.989

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10247 F

Pourvoi n° Q 18-14.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... R..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné M. L... à verser à Mme R..., à titre de prestation compensatoire, la seule somme de 35 000 euros en capital ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 13 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 10 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation le 9 avril 2014 ; que M... R... sollicite la somme de 300.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme d'un capital ; que subsidiairement, M... R... demande le versement, par Q... L..., de la somme de 300.000 euros selon les modalités suivantes : un droit d'usage temporaire de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal jusqu'aux 18 ans de l'enfant, représentant une somme de 64.890,73 euros et le versement d'un capital d'un montant de 235.109,27 euros au jour du prononcé définitif du divorce ; qu'au soutien de ses prétentions, M... R... invoque son sacrifice professionnel, mentionnant, sans être contredite, avoir démissionné de son emploi de [...] au sein de la société Editions Jalou en 2005 pour suivre son époux à Bordeaux (33) où Q... L... avait trouvé un poste de [...] pour la société DTZ ; qu'elle fait état des revenus importants de l'époux, précisant que celui-ci «a toujours vécu et vivra toujours de ses rentes », et du patrimoine de Q... L... qu'elle évalue à 5,6 fois plus important que le sien ; que Q... L... s'oppose à cette demande; que subsidiairement, il demande que l'éventuelle prestation compensatoire au bénéfice de M... R... prenne la forme d'un capital versé au moment de la vente de l'appartement indivis sis [...] limité à la somme de 20.000 euros ; qu'il souligne que la totalité de son patrimoine pro