Première chambre civile, 17 avril 2019 — 16-27.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10251 F

Pourvoi n° V 16-27.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... O... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc des sociétés V...-D... et K... B...,

2°/ à Mme M...-S... V..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. O... D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. F... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire ad hoc des sociétés V...-D... et K... B... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. O... D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du bail conclu le 18 décembre 2010 entre la SCP V...-D... et M. E... , et D'AVOIR en conséquence condamné M. C... O... D... à payer à Me T... F... en qualité de liquidateur de la SCP V...-D... la somme de 161.689,84 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 18 décembre 2010 et le 28 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du bail, que l'un des moyens invoqués par Me F... est tiré du défaut d'accord du nu-propriétaire, alors qu'il est prévu dans le titre d'acquisition de l'immeuble en ce qui concerne les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier, que la société nu-propriétaire doit, à peine de nullité du bail consenti en fraude de ses droits, donner son accord à la conclusion d'un bail ; que l'acte est, sur ce point, ainsi rédigé : l'usufruitier « ne pourra consentir aucun bail sans l'accord du nu-propriétaire et ce par dérogation à l'article 595 du code civil, à peine de nullité de plein droit du bail consenti en fraude des droits du nu-propriétaire » ; Attendu qu'en l'espèce, M. E... prétend qu'en sa qualité de gérant associé de la société civile immobilière, il représentait le nu-propriétaire et jouissait en cette qualité des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, faire et autoriser tous les actes et opérations entrant dans l'objet social ; qu'il ajoute qu'il n'y a pas de fraude aux droits de la société civile immobilière puisque les statuts permettaient, en outre, une mise à disposition gratuite aux associés ; que l'autorisation de la SCI a donc, selon lui, bien été donnée ; Mais attendu que la lecture attentive du bail permet de retenir qu'à aucun moment, il n'y est stipulé que M. O... D... y est intervenu en qualité de représentant de la société nue propriétaire pour consentir à l'acte ; que la gratuité prévue aux statuts de la SCI ne peut s'entendre que pour une occupation faite en qualité d'associé de la société alors qu'aux termes de l'acte litigieux, M. O... D... n'a loué les locaux qu'en qualité d'avocat à titre personnel ; que les conditions même de la conclusion de l'acte, et notamment sa durée, la définition du bien loué, ainsi que les obligations financières y prévues, sont suffisantes pour démontrer qu'il a été consenti en fraude des droits du nu propriétaire et ce même si M. O... D... a maintenu une activité professionnelle dans les lieux et qu'il en a également assumé certaines charges ; que l'autorisation de la SCI, produite en pièce 22 par l'appelant, signée le 7 décembre 2010 par M. O... D... seul, n'est rédigée que comme une autorisation de principe, pour tout bail envers la SCP ou ses associés ou ex-associés sans notamment qu'un prix ne soit envisagé ni que la durée du bai