Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-15.582
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° J 18-15.582
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... Q..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. R... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Q..., de Me Le Prado, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Q... de sa demande de prestation compensatoire,
Aux motifs propres que selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. En l'espèce l'objet de l'appel n'étant pas limité dans la déclaration d'appel, c'est donc à la date à laquelle la cour d'appel statue qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible. Doivent être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce il ressort de la procédure et des pièces produites les éléments suivants : le mariage a duré 21 ans mais la vie commune a cessé au bout de 17 ans. Les deux enfants du couple sont maintenant âgés de 16 et 14 ans. Ils résident habituellement chez leur mère et ne rencontrent plus leur père depuis des années. Les époux sont, depuis l'origine, mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Madame Q... est âgée de 46 ans. Il n'est pas établi qu'elle souffre de problèmes de santé à même de réduire sa capacité de travail. L'appelante produit simplement aux débats un certificat médical ancien datant du 17 juin 2013 mentionnant un état psychologique fragile en lien avec une situation conjugale conflictuelle. Elle justifie par ailleurs d'un suivi psychothérapeutique en 2015 et jusqu'au 3 mai 2016 (pièce 12 de l'appelante). Monsieur L..., âgé de 48 ans, n'allègue aucun problème de santé particulier. Il n'est pas contesté que Madame Q... est titulaire d'un diplôme de l'institut supérieur de gestion et qu'elle a suivi avec succès du 1er octobre 1996 au 30 juin 1997 les cours de l'institut supérieur de marketing de luxe (pièce 13 de l'appelante), qu'elle a travaillé à compter du 25 novembre 1996 en qualité de [...] chez Ferragamo France, emploi dont elle a démissionné en avril 1997 (pièce 14 de l'appelante) afin de suivre son mari dont la carrière pr