Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-12.396

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10260 F

Pourvoi n° W 18-12.396

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. W... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. NC... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... L..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,

3°/ à M. E... L..., domicilié chez Mme B... L... [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. S..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de MM. V... et L... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. V... la somme de 500 euros et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. S....

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en contestation de l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 24 novembre 2008 et constaté en conséquence que M. E... L..., né le [...] à Schoelcher, bénéficiait de la possession d'état d'enfant naturel de feu M. Z... S... ;

aux motifs que « l'appelant n'a intimé que Mme B... L..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur E... L..., alors que ce dernier est majeur depuis le 11 novembre 2012 et avait d'ailleurs été assigné en reprise d'instance devant le tribunal par exploit du 30 avril 2013 ; que Mme B... L... n'ayant plus qualité pour représenter son fils, la filiation de celui-ci ne peut dès lors plus être contestée par M. NC... S... ; que les dispositions du jugement concernant M. E... L... doivent donc recevoir confirmation ; que selon l'article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie notamment par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ; en vertu des articles 310-3 et 317, elle se prouve par l'acte de notoriété constatant la possession d'état, qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 335 ajoute que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a un intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de dix ans [cinq avant la loi du 16 janvier 2009] à compter de la délivrance de l'acte ; qu'il incombe donc à M. NC... S..., qui conteste la possession d'état d'enfant naturel de W... V... à l'égard de Z... A... S... constatée par l'acte de notoriété dressé le 3 décembre 2007 par le juge d'instance de Fort-de-France, de renverser la présomption simple ainsi posée en rapportant la preuve contraire, qui peut être faite par tous moyens conformément à l'alinéa 2 de l'article 310-3 ; que cette preuve doit tendre à démontrer que les éléments de la possession d'état énumérés par l'article 311 -1 de façon non limitative ni cumulative ne sont pas réunis et que le fait de la possession d'état n'est pas caractérisé ; qu'il ne peut être recouru, pour établir une filiation par la possession d'état comme pour combattre celle que fait présumer un acte de notoriété, à une mesure d'expertise biologique dont l'objet est la démonstration ou la contestation d'une filiation génétique, mode distinct d'établissement de la filiation ; une telle mesure n'est, à cet égard, d'aucune utilité ; qu'elle est au demeurant impossible, vu les dispositions de l'article 16-11, en raison du décès