Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-15.251

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° Z 18-15.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 30 mars et 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme S... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017) d'avoir rejeté la demande de résidence alternée concernant l'enfant S... et d'avoir fixé sa résidence habituelle au domicile de sa mère,

AUX MOTIFS QUE depuis le dépôt des deux rapports d'expertise et d'enquêté sociale ordonnées par la cour d'appel, M. Y... indique, après avoir renouvelé et détaillé toutes ses qualités éducatives, son profond attachement à l'enfant, et ses excellentes conditions d'accueil de celui-ci, que « l'enquêteur social s'oppose idéologiquement à la mise en place d'une résidence en alternance au motif qu'elle entraînerait par nature une instabilité chez l'enfant », que « par cet avis personnel, l'enquêteur a outrepassé sa mission et son obligation d'objectivité », et que son rapport présente de nombreuses carences puisque l'entourage maternel n'a pas été entendu, qu'aucune conséquence n'a été tirée de l'exiguïté du logement de la mère qui vit dans un F2, des difficultés qu'éprouve la mère en tant qu'adulte à se séparer de S..., du refus de la mère d'accorder un second entretien contradictoire, et de la grand-mère maternelle de rencontrer l'enquêteur ; qu'il ajoute ensuite « qu'étonnamment, l'expert psychiatre ne s'interroge pas sur les pratiques d'exclusivité de la mère, sa surprotection de S... et son entreprise assidue de destruction du rôle du père (départ soudain, coupure brutale et totale pendant près de deux mois, dénigrement régulier ...) », indiquant « qu'il se contente de constater la maladie mentale de Mme V... s'en tirer objectivement les conséquences en terme de liens avec son fils. » ; que M. Y... reproche également à l'expert d'avoir « fait un constat lapidaire contre lui, totalement incohérent et dissonant avec le constat du docteur B..., son médecin traitant depuis 1995 qui voit en lui un banal patient », mais précise que « soucieux de bien faire, et dans l'intérêt de S..., il a donc décidé de suivre les préconisations de l'expert en engageant un suivi psychologique qui le soutiendra dans sa parentalité et dans ses rapports et sa communication avec Mme V... » depuis le 14 octobre 2017 ; qu'il reproche enfin à Mme V... son refus persistant de la résidence en alternance ; que de son côté Mme V... réplique que l'expert a mis en évidence que M. Y... présente « une personnalité rigide et des tendances procédurières, que ces troubles phobiques et obsessionnels sont certainement des mécanismes de défense qu'il utilise pour maintenir son équilibre psychique, qui sont destinés à réduire son anxiété, mais se traduisent par des comportements inappropriés ». ; que pour elle, il s'agit d'autant d'éléments objectifs dont la cour d'appel devra tenir compte dans l'appréciation de la situation des parties, et qu'il est préoccupant que M. Y... n'a aucune conscience de ses troubles, ce qui implique une absence totale de remise en cause ; que Mme V... explique pour s'opposer à une résidence alternée, que M. Y...