Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-15.291
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° T 18-15.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du conseil départemental des Yvelines, domicilié [...] ,
2°/ à Mme R... E..., domiciliée [...],
3°/ au département des Yvelines - direction de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du président du conseil départemental des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au président du conseil départemental des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert la tutelle de la mineure Mlle R... E..., constaté la vacance de la tutelle et de l'avoir déférée au président du conseil départemental des Yvelines à charge pour lui de la déléguer au service de l'aide sociale ;
Aux motifs propres que « selon les alinéas 1 et 2 de l'article 390 du code civil, "La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous les deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie". Selon l'alinéa 1 de l'article 411 du code civil, "Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance". En l'espèce, il n'est pas contesté que la mère de Melle R... E... est décédée, tandis que M. U... S... soutient être le père de la mineure. Il produit à l'appui de ses dires : - la photocopie d'un passeport au nom de "O... E... née le [...] à Douala" délivré à Paris le 06 juillet 2006 par le consul général de la République du Cameroun et valable jusqu'au 05 juillet 2011 ; - la photocopie d'un document de circulation au nom de R... E... délivré le 30 juin 2006 par la préfecture de Versailles et valable jusqu'au 29 juin 2011 ; - une carte d'identité consulaire de la République du Cameroun au nom de R... E..., délivrée le 16 février 2004 et valable jusqu'au 15 février 2009 ; - la photocopie de deux actes de naissance au nom de R... E... (pièces 5 et 6) numérotés tous deux 320/2001 mais non totalement identiques tant quant à leur forme (police d'écriture) que quant aux informations mentionnées : la pièce 5 porte la mention du lieu de naissance du père à Batie et la profession de la mère "ménagère" tandis que dans la pièce 6 ces deux items sont laissés vides. Ces deux actes sont pourtant mentionnés comme ayant été établis par le même 3ème adjoint au maire de Douala 1er ; - une attestation du consulat général de la République du Cameroun à Paris établie le 10 janvier 2018 dans laquelle est indiqué qu'au Cameroun le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents et qu'ils peuvent être puisés soit dans l'arbre généalogique, soit parmi les amis et connaissances et qu'en conséquence, M. U... S... a eu le droit de donner à sa fille les nom et prénom E... R.... Le conseil départemental des Yvelines a produit la photocopie de l'acte de naissance de Melle R... E... correspondant à la pièce 5 de M. U... S.... Il communique également un courrier d'un adjoint au maire de Douala 1er adressé au service de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines dans lequel il est indiqué que faisant suite à la demande d'authentification de l'acte de naissance n° [..