Première chambre civile, 17 avril 2019 — 18-15.579

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° F 18-15.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... F... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F... B..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F... B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme mensuelle de 900 ¿ le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Z... dû par M. B... à Mme T... F... B... pour leur fils handicapé ;

AUX MOTIFS QUE «en cause d'appel, Monsieur B... fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec Madame F... pendant plusieurs années et que de cette union sont nés deux enfants, Z... actuellement âgé de 28 ans et M... de bientôt 27 ans ; que Z... est né handicapé. Il est atteint du syndrome d'Angelman, maladie neuro génétique caractérisée par un polyhandicap physique et mentale causant une invalidité à 80 % qui nécessite un placement sous tutelle ; que lors de leur séparation, les concubins avaient trouvé un accord selon lequel Madame F... s'occuperait des enfants pendant que Monsieur B... contribuerait à leur entretien ; que c'est ainsi que Monsieur B... a pris en charge le loyer mensuel du logement occupé par ses enfants et leur mère à hauteur de 1668,44 ¿ et a régulièrement réglé une somme mensuelle de 900 ¿ pour Z..., tout en versant irrégulièrement une contribution pour M... ; qu'il confirme qu'en raison de difficultés financières et de santé, à partir de l'année 2016, il n'a plus versé régulièrement sa contribution financière pour sa fille. II justifie toutefois avoir, en ce qui concerne M..., régularisé la situation par un virement effectué le 7 février 2017 d'un montant de 4400 ¿ ; qu'il expose que la propriétaire de la maison louée à son ex-compagne a donné congé le 2 décembre 2014 pour vendre le bien, qu'une procédure d'expulsion a été engagée devant le tribunal d'instance de Rambouillet afin d'obtenir le départ de Madame F... qui était restée dans les lieux et que par jugement du 2 juillet 2017 les deux ex-concubins ont été condamnés solidairement au paiement des loyers arriérés à la date de validité du congé ; qu'il précise que Madame F... ne travaille pas, ne justifie d'aucune démarche en ce sens et perçoit pour un total mensuel de 1839 ¿ une prestation de compensation du handicap de la part de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées et de la part de la Caisse d'Allocations Familiales une allocation adulte handicapé en qualité de tutrice de son fils ; qu'il constate qu'en cause d'appel, Madame F... ne verse que 7 pièces concernant sa situation et ne justifie notamment d'aucune demande pour obtenir d'autres aides financières complémentaires, notamment une aide personnelle au logement ; qu'il allègue également, en ce qui concerne sa fille M..., qu'il n'est pas justifié par sa mère qu'elle est encore à sa charge en 2018, alors que celle-ci a terminé ses études de Master 2 dans le cadre d'une convention de stage rémunérée au château de Versailles au cours de l'année scolaire 2016-2017 ; que concernant sa situation personnelle il affirme que le premier juge a fait une appréciation erronée de ses revenus qui sont mensuellement d'environ 3400 ¿ ; qu'il conteste être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ainsi que le soutient son ex-compagne, et il produit un registre indiquant qu'il emploie