Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 17-23.306

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 565.
  • Article 566, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° J 17-23.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D..., de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., alors qu'elle était à bord d'un tramway, a été blessée en étant projetée contre une vitre de ce véhicule à la suite d'une collision provoquée par un camion assuré par la société Covea Fleet ; que, n'ayant pu aboutir à un accord d'indemnisation avec cette dernière, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), elle l'a assignée en réparation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 565 et l'article 566, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que la réclamation au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels, présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme D..., doit être jugée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette demande, ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu à Mme D..., constituait le complément de celles formées en première instance par cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme D... tendant à l'indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable Mme D... de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;

Aux motifs que la réclamation présentée au titre de ce poste de préjudice, pour la première fois en cause d'appel, doit être jugée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que le concluaient à bon droit les compagnies d'assurance ; que la CPAM du Rhône avait servi à Mme D... une somme de 11 642,12 euros au titre des indemnités journalières, ce poste de préjudice ayant été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, Mme D... ayant été victime d'un accident de trajet ;

Alors 1°) que les parties sont toujours recevables à ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire ou le complément et à explic