Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-11.049

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° H 18-11.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ au GIE Afer, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Aviva épargne retraite, société anonyme d'assurance vie et de capitalisation, anciennement dénommée Société d'épargne viagère, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. P... Q..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de U... I...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE Afer, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Aviva vie et Aviva épargne retraite, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que R... I... a adhéré le 12 janvier 2000, par l'intermédiaire du GIE Afer (l'Afer), à un contrat d'assurance sur la vie « Afer multisupport » souscrit auprès des sociétés Aviva vie et d'Epargne viagère (les assureurs), pour un montant de 3 500 000 francs, soit 533 571,56 euros ; que, par lettre du 15 octobre 2007, il a désigné Mme B... en tant que bénéficiaire de ce contrat d'assurance puis a adressé, le 22 octobre 2007, une lettre recommandée à l'Afer, qui lui en a accusé réception, précisant avoir déposé chez son notaire la clause bénéficiaire de ce contrat sans mentionner dans cette lettre le nom de l'intéressé ; que, par acte sous seing privé du 4 août 2008, M. I... a rédigé un testament instituant pour légataire universel U... I..., sa nièce, « en toute propriété de tous [ses] biens, ainsi que de [son] compte Afer contrat [...] » ; que par une lettre non datée reçue le 12 août 2008, Mme B... a fait connaître à l'Afer qu'elle acceptait le bénéfice du contrat considéré ; que, par correspondances du 13 août 2008, l'Afer a indiqué à celle-ci que cette acceptation ne pouvait être enregistrée dans la mesure où la clause bénéficiaire n'était pas nominative et a précisé à R... I... avoir refusé la demande de Mme B... ; que, par lettre du 21 août 2008, enregistrée par l'Afer le 26 août 2008, R... I... a indiqué que U... I... était la bénéficiaire de son contrat d'assurance sur la vie, puis, par lettre du 4 septembre 2008, il s'est à nouveau adressé à l'Afer pour désigner Mme B... comme bénéficiaire de ce contrat ; qu'enfin, par lettre du 3 mars 2010, R... I... a écrit à l'Afer pour désigner sa nièce, U... I..., en qualité de bénéficiaire du contrat ; qu'il est décédé le [...] à l'âge de 92 ans ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2010, Mme B... a demandé à l'Afer de lui adresser le montant du capital dû au titre du contrat d'assurance sur la vie en cause puis, n'ayant pas reçu de réponse, l'a assigné afin d'obtenir ce capital, avec les assureurs qui ont appelé U... I... à la procédure ; que U... I... étant décédée le [...] , son fils, M. Q..., est intervenu à la procédure en qualité d'héritier de celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de dire que U... I... était bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par son oncle, R... I..., auprès des sociétés Aviva vie et Epargne viagère par l'intermédiaire de l'Afer et de condamner ce dernier à verser à U... I... le capital dû en cas de décès de l'assuré alors, selon le moyen :

1°/ que l'acceptation tacite du contrat d'assurance-vie par son bénéficiaire, dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, prive l'assuré de sa faculté de révocation ; qu'au cas présent, Mme B... soutenait qu'en rédigeant elle-même sous la dictée de l'adhérent R... I... la lettre du 15 octobre 2007 signée par ce dernier la désignant comme bénéficiaire, elle avait tacitement accepté la stipulation faite à son profit ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a dit que le fait d'avoir rédigé la lettre de désignation ne faisait d