Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-15.759

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° B 18-15.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hop ! Airlinair,

2°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Office d'assurances aériennes Gaspar de Cugnac, dont le siège est [...] ,

4°/ à la chambre de commerce de l'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la chambre de commerce de l'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et de la société Allianz Global Corporate & Speciality, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Hop ! et Axa corporate solutions assurance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société SMACL assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office d'assurances aériennes Gaspar de Cugnac ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 2018), que, le 1er décembre 2010, un aéronef de ligne, du type ATR 42, exploité par la société Hop! Airliner, devenue Hop !, assurée par la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa), qui était stationné à vide sur le tarmac de l'aéroport de Limoges Bellegarde, a glissé sur le sol légèrement en pente en raison du verglas et du vent, et a heurté la cabine d'un tracteur de piste, à l'arrêt et auquel était attelé un groupe de parc alimentant en électricité un autre avion ; que la société Hop ! et la société Axa, qui avait indemnisé son assurée des dégâts matériels subis par l'avion, ont assigné la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (la CCI), propriétaire du tracteur, et son assureur automobile, la SMACL assurances (la SMACL), en indemnisation, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que la SMACL a appelé en la cause l'Office d'assurances aériennes Gaspar de Cugnac, courtier en assurances, et la société Allianz global corporate & speciality, assureur responsabilité civile exploitation de la CCI ;

Attendu que la SMACL fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que la société Hop ! et son assureur, la société Axa, sont fondés à être intégralement indemnisés par la CCI et par elle, de leurs préjudices consécutifs aux dégâts subis le 1er décembre 2010 par l'aéronef ATR 42, et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux accidents impliquant un engin immobilisé utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement ; qu'en considérant que la collision de l'aéronef et du tracteur de piste constituait un accident de la circulation après avoir relevé qu'au moment où il avait été percuté par l'aéronef, le tracteur était immobilisé, en stationnement régulier, et qu'y était attelé un groupe de parc en train d'alimenter en électricité un autre aéronef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que seul avait été heurté par l'aéronef le tracteur de piste et que l'unique fonction de ce véhicule terrestre à moteur était d'assurer le déplacement sur la zone aéroportuaire de divers outils, tels que des groupes électrogènes, chariots à bagages, remorques et passerelles d'embarquement, qui lui sont attelés et dont il est dissociable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette collision constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'ar