Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-12.783
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° S 18-12.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. A..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable par application de l'article L. 114-1 du code des assurances la demande en indemnisation du sinistre déclaré le 17 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, texte d'ordre public, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ou « en cas de sinistre du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là » ; qu'en cas de sinistres successifs, le point de départ de la prescription s'appréciant sinistre par sinistre, la date de la connaissance du second ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du premier ; qu'en l'espèce le premier sinistre a été déclaré le 17 décembre 2007 et le second le 25 mars 2009 ; que le recours à un médiateur ne constitue pas un acte interruptif de prescription contrairement à la désignation d'experts prévue par l'article L. 114-2 du code des assurances ; qu'en l'espèce, un accord sur une expertise est intervenu les 20 janvier et 2 février 2011 ; que l'expertise s'est déroulée le 11 mars 2011 ; qu'il s'en suit que les demandes relatives à l'indemnisation du second sinistre sont recevables puisque l'assignation a été délivrée le 8 décembre suivant ; qu'en revanche s'agissant du premier sinistre, la prescription n'a pas été interrompue ; que, conformément aux dispositions de l'article 2251 du code civil, il est possible de renoncer à s'en prévaloir de façon expresse ou tacite ; que toutefois, la renonciation tacite qui résulte d'un fait supposant l'abandon du droit acquis, doit être sans équivoque ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des échanges de correspondances y compris ceux relatif à l'intervention d'un médiateur que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a toujours refusé de prendre en charge les sinistres et que l'assuré l'avait bien compris ; que si dans un courrier du 20 janvier 2011, l'assureur indique missionner un expert « alors qu'il n'y est pas tenu » selon la proposition du médiateur, il précise que cette décision « ¿ ne remet pour l'instant aucunement en question la position de Groupama quant à l'application de la garantie et de la prise en charge du sinistre » ; que l'assureur a réaffirmé le 14 avril 2011 son refus en se fondant sur l'avis de l'expert et en retenant que l'origine des désordres ne rentrait dans le champ d'application d'aucune garantie contractuelle et que la notion d'accident ne pouvait être retenue ; qu'il s'ensuit nécessairement qu'il n'a pas renoncé à se prévaloir de la prescription biennale qui peut être invoquée utilement en cause d'appel et que la demande relative à l'indemnisation du sinistre déclaré le 17 décembre 2007 est irrecevable car prescrite ;
ALORS QU' une prescription acquise est susceptible de renonciation, expresse ou tacite ; que, pour déclarer irreceva