Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-15.824

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10320 F

Pourvoi n° X 18-15.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. B... A..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... T...,

2°/ M. P... A..., domicilié [...] ,

3°/ M. N... A..., domicilié [...] ,

4°/ Mme L... C..., domiciliée [...] ,

agissant tous trois en qualité d'ayants droit de F... T...,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Matmut protection juridique, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. B..., P... et N... A..., et de Mme L... C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut protection juridique ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. B..., P... et N... A..., et Mme L... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. B..., P... et N... A... et Mme L... C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant le jugement entrepris, débouté les époux A... de leurs demandes plus amples ou contraires, c'est-à-dire de leur demande tendant à ce que la Matmut soit condamnée à régler aux époux A... les sommes suivantes : * 89 095,01 ¿ au titre de la créance au passif de la société Arcobat, arrêtée provisoirement à la date du 28 février 2013 ; * 163 460,13 ¿ au titre des travaux d'achèvement imputables à la société Icd Assurances, arrêtée provisoirement à la date du 28 février 2013 ; * 45 391,19 ¿ à titre de dommages et intérêts (condamnation de la société France Caution) avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2007, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, soit la somme de 64 603,58 ¿, arrêtée provisoirement à la date du 28 février 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la Matmut Protection Juridique, son étendue : Selon l'article L. 127-1 du code des assurances, comme l'a justement rappelé le tribunal, 'l'opération d'assurance de protection juridique consiste, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment, de défendre ou représenter, en demande, l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.' ; que l'article L. 127-3 du même code dispose que 'Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir ; que le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêts entre lui-même et l'assureur ; qu'aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents ; que l'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.' ; que pour s'opposer aux époux A... qui soutiennent, pour rechercher la responsabilité contractuelle de la Matmut Protection Juridique, qu'elle avait