Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 17-28.573
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° J 17-28.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires biocosm, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y...-B... N..., domicilié [...] , 75116 Paris,
3°/ à la société Gayant courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CDA courtage,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme S..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Laboratoires biocosm, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gayant courtage ;
Sur le rapport de Mme S..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires biocosm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et à la société Gayant courtage la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires biocosm
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Laboratoires Biocosm tendant à ce que l'opposition de M. N... soit déclarée fondée ; rejeté la demande de rétractation de l'arrêt du 26 juin 2014 ; débouté la société Laboratoires Biocosm de sa demande de condamnation de la compagnie Axa à payer à M. N... la somme de 284 648 ¿ avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; et débouté la société Laboratoires Biocosm de sa demande tendant à ce que la compagnie Axa soit tenue de lui verser cette somme directement ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, M. N... n'a pas été régulièrement cité en appel en application de l'article 473 du code de procédure civile qui prévoit que le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que M. N... a ainsi régulièrement formé opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 juin 2014 qui avait décidé, outre de confirmer la mise hors de cause de la société CDA Courtage, de déclarer irrecevable les demandes formées par la société Laboratoires Biocosm à l'encontre d'Axa France Iard ; que la cour d'appel avait, à la suite d'une requête en omission de statuer, décidé par un arrêt en date du 5 novembre 2015 de condamner M. N... à payer aux Laboratoires Bioscom la somme de 284 648 euros ; qu'en application de l'article 571 du code civil, une telle opposition qui tend à faire rétracter la décision rendue par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant ; qu'en outre, l'article 572 ajoute que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'ainsi, la société Biocosm ne saurait remettre en cause dans le cadre de la présente procédure le chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes formulées par elle à l'encontre d'Axa France Iard ; que ce point a en effet été définitivement tranché de manière contradictoire par la cour ; que l'action directe du fournisseur s'avère indépendante et dissociable de la demande de garantie de l'assuré à l'encontre de son assureur ; que la société Biocosm ne saurait profiter de la défaillance de son cocontractant aux fins de voir juger à nouveau le sort de sa propre action, déclarée irrecevable par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 26 juin 2014 ; qu'il résulte de ce qu