Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-15.204

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10333 F

Pourvoi n° Y 18-15.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance n° RG : 16/12559 rendue le 13 février 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. V... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé le montant des honoraires dus par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à maître R... à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC;

Aux motifs que : aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, applicable à la cause, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui- ci ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que Me R... étant le conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône depuis de nombreuses années, une convention-cadre a été conclue le 26 janvier 1999 entre la CPCAM et la SCP R... et H..., en matière de recours contre les tiers, convention prévoyant une tarification des honoraires par type d'intervention ainsi que des frais de déplacement forfaitaires pour les affaires plaidées devant les tribunaux d'instance du ressort de la cour d'appel ; que cette convention a été modifiée par avenants des 1er mai 2002, 1er mai 2003 puis, la dernière fois, le 5 juillet 2010, le forfait étant alors fixé comme suit, et les montants indiqués s'entendant « hors taxes » et devant être réévalués chaque année sur la base INSEE : 158 ¿ "pour une première ou seule intervention devant le tribunal" ou la cour d'appel, 63 ¿ en cas de règlement amiable, 95 ¿ pour la représentation de la caisse en référé ou devant le juge de la mise en état, 63 ¿ pour participation à une enquête, une expertise ou une reconstitution, 63 ¿ en cas de constitution devant le tribunal de grande instance non suivie d'une intervention en justice, 95 ¿ pour chaque intervention devant le tribunal de police ou le tribunal d'instance pour un recours contre un tiers responsable d'un accident ainsi que pour tout compte-rendu d'un jugement de tribunal de police lorsqu'à l'audience, notre avocat n'a pas pu se constituer pour la caisse, faute de constitution de partie civile, ces honoraires s'entendant des affaires traitées et non renvoyées et le règlement des honoraires devant s'effectuer à compter de la demande formulée par l'avocat, en double exemplaire pour chaque dossier et pour chaque intervention devant les juridictions ; que cette convention prévoyait en outre qu'elle était reconductible annuellement et qu'elle pouvait être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans dommages-intérêts ; que ce c