Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-16.397
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° V 18-16.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. O... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la requête de M. B... recevables, d'AVOIR dit que M. B... n'a commis aucune faute et déclaré entier son droit à indemnisation et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'il s'ensuit que pour ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de ce texte, les faits dont le requérant a été victime doivent nécessairement constituer l'élément matériel d'une infraction pénalement répréhensible, peu important qu'ils n'aient pas été poursuivis pénalement ; qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la requête, et non de fond, comme le tribunal l'a indiqué ; que M. O... B... soutient que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la preuve de la matérialité de l'infraction de blessures involontaires résultant d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, au sens de l'article 222-19 du code pénal, est établie ; que le Fonds de Garantie réplique pour l'essentiel que les incohérences et les contradictions entre les éléments objectifs relevés par les gendarmes et les témoignages et attestations tardifs, leur retire toute crédibilité ; qu'en l'espèce M. O... B... produit aux débats l'enquête de gendarmerie effectuée en Côte-d'Ivoire, au cours de laquelle, il a été entendu le 28 février 2015, il a été procédé à l'audition de M. M... X... P... et de Mme Madame B..., ses frère et soeur, qui se sont spontanément présentés à la gendarmerie le 6 juin 2015, après avoir expliqué n'avoir pu être entendu le jour de l'accident, car ils avaient été évacués d'urgence à l'hôpital général d'Anyarna, et avaient privilégié la santé de leur frère ; que tous les trois ont déclaré que le jour de l'accident, alors qu'ils revenaient des funérailles de leur cousine, un gros camion qui arrivait en sens inverse a voulu éviter un nid dc poule ; qu'il s'est subitement déporté sur la voie de droite empruntée par le véhicule Peugeot conduit par O... B... ; que celui-ci voulant l'éviter a été contraint de se déporter sur la gauche du camion, et que souhaitant revenir sur la droite, il a perdu le contrôle du véhicule, qui a dérapé et a fini sa course dans un ravin ; que les gendarmes ont j