Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-10.851

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° S 18-10.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société N..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... B..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Office des postes et télécommunications, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alcatel-Lucent Submarine Networks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Ti Ai Moana, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Océan and Deep Water Engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] - [...],

6°/ à la société Pacific services océan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est centre commercial Le Lotus, [...], 98713 Papetee,

8°/ à la société Mutuelle d'assurances BTP , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Office des postes et télécommunications ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société N....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé la rémunération de M. B..., expert, à la somme de 17 907 539 francs cfp ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 167 du code de procédure civile de la Polynésie française, sur justification de l'accomplissement de sa mission, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe ; que M. Richard Pallain, vice-président au tribunal de première instance de Papeete, qui avait, en sa qualité de juge des référés, ordonné l'expertise judiciaire dont s'agit et, en sa qualité de magistrat chargé de suivre les expertises, pris plusieurs ordonnances successives prescrivant des consignations complémentaires, avait parfaitement qualité, par application des dispositions susvisées, à fixer la rémunération totale de l'expert dans son ordonnance de taxe en date du 21 février 2017 ; que par ailleurs, l'exécution d'une expertise et, partant, la taxation des honoraires de l'expert n'est pas subordonnée à la notification préalable de la décision qui la prescrit ; que le visa du mémoire de frais et honoraires dans l'ordonnance implique nécessairement que la vérification de ces frais et honoraires a été effectué par le juge ; que par ailleurs, l'ordonnance fixant la rémunération de l'expert qui, en visant la note d'honoraires, en adopte les motifs, satisfait aux exigences de motivation, et ce d'autant plus qu'en l'espèce la note en question détaille de manière exhaustive les frais engagés et les diligences accomplies, ainsi que le temps consacré à chacune de ces diligences, de sorte qu'elle ne nécessitait dans ces conditions de la part du juge aucun développement supplémentaire, étant précisé qu'à ce stade de la procédure, il n'était par hypothèse porté aucune contradiction aux frais et diligences annoncés ; que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise n'encourt aucunement la nullité invoquée par l'auteur du recours ; qu'il sera fait observer pour le surplus que ledit recours qui se borne à souligner l'importance des frais et honoraires sollicités