Deuxième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-19.227
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° W 18-19.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... G..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Aviva assurances ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme I... G... a commis une faute réduisant de 50 % son droit à indemnisation, d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de Mme I... G... à la somme de 52 114,16 ¿ indemnisable à hauteur de 26 057,08 ¿, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 14 862,50 ¿ et d'AVOIR condamné la SA Aviva assurances à payer à Mme I... G... la somme de 9 862,50 ¿ après déduction de la provision de 5 000 ¿ précédemment versée avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2015 à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 1242 alinéa 1 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ; que Mme G... a versé aux débats : les attestations de M. A... T... en date du 5 mai 2014 et du 16 mars 2015 par lesquelles celui-ci rapporte, dans la première, que circulant en voiture le 23 janvier 2014 il a "vu une femme glisser et chuter sur l'entrée de la boulangerie La [...]" et que s'étant approché pour la secourir il a constaté que le "seuil en marbre de la boulangerie était trempé et très glissant" et, dans la seconde, que lorsqu'il avait évoqué "l'entrée de la boulangerie " il s'agissait du "seuil en marbre de la boulangerie qui était trempé et très glissant", sa déclaration d'accident à la SARL La [...] par lettre du 10 avril 2014 dans laquelle elle précise avoir "chuté sur la marche en marbre d'accès" au magasin, "rendue très glissante par la pluie", diverses photographies de l'entrée de la boulangerie La [...], les attestations de Mme U... P..., de Mme E... R... et de Mme E... Y... indiquant que le seuil en marbre de la boulangerie devient très glissant lorsqu'il est mouillé par la pluie ou l'humidité, le rapport d'expertise médicale faisant état de ce que Mme G... a été amenée le 29 janvier 2014 au service des urgences de l'hôpital de Fréjus par les sapeurs-pompiers et qu'une radiographie prise le jour-même a révélé une fracture diaphysaire déplacée de l'humérus droit ; que l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, établit de façon claire et certaine d'une part, la matérialité et les circonstances de la chute de Mme G..., soit qu'elle a glissé sur la marche d'accès à la boulangerie puis est tombée sur celle-ci et s'