Première chambre civile, 17 avril 2019 — 17-18.286
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 370 FS-P+B
Pourvoi n° C 17-18.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société American Bureau of Shipping,
2°/ la société ABSG Consulting Inc.,
3°/ la société ABS Group of Companies,
ayant toutes trois leur siège [...] (Etats-Unis),
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés American Bureau of Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2017), qu'à la suite de la rupture et du naufrage du navire-citerne « [...] », battant pavillon de l'Etat des Bahamas, lors de son remorquage au large des côtes espagnoles, une partie de son chargement en hydrocarbures a été rejetée en mer provoquant une pollution maritime et côtière ; que l'Etat français a assigné les sociétés américaines American Bureau of Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies (les entités ABS), sociétés de classification et de certification, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en responsabilité à raison de fautes commises dans leur activité de classification des navires et réparation du préjudice subi sur son territoire, dans sa mer territoriale et dans sa zone économique ; que les entités ABS ont décliné la compétence des juridictions françaises en se prévalant de l'immunité juridictionnelle de l'Etat des Bahamas, sur l'ordre et pour le compte duquel elles avaient agi par délégation pour la délivrance des certificats statutaires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deuxième à sixième moyens, réunis :
Attendu que les entités ABS font grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'immunité juridictionnelle, alors selon le moyen :
1°/ que la CNUDM a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 et a ainsi été intégrée dans l'ordre juridique communautaire ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par un arrêt Intertanko du 3 juin 2008 (aff. C-308/06) que « la Convention de Montego Bay ne met pas en place des règles destinées à s'appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d'être invoqués à l'encontre des Etats, indépendamment de l'attitude de l'Etat du pavillon du navire » ; qu'en l'état de cette doctrine, qui fixe l'interprétation d'un élément de l'ordre juridique communautaire, la Convention de Montego Bay, et en particulier son article 236, ne sauraient être tenus comme directement applicables en droit interne ; que peu importe, à cet égard, que la Convention de Montego Bay ait pu, sur certains points, codifier le droit international coutumier ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 236 de la Convention de Montego Bay pour refuser aux entités ABS le bénéfice d'une immunité de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°/ que les dispositions de la partie XII de la Convention de Montego Bay, et en particulier son article 236, ne créant d'obligations qu'à la charge des Etats parties, ne sont pas directement applicables en droit interne ; que peu importe, à cet égard, que la Convention de Montego Bay ait pu, sur certains points, codifier le droit international coutumier ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 236 de la Convention de Montego Bay pour refuser aux entités ABS le bénéfice